TJ 38544, 8 juin 2026, RG 24/01480
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01480 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DLUQ / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] / [L]
DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 07 Avril 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] épouse [L],
née le 20 Mai 1977 à MIDOUN JERBA (TUNISIE), de nationalité Française
demeurant 11 Allé Mackenzie - 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Maître Malika AIT OUARET, avocate au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L],
né le 11 Mai 1976 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), de nationalité Française
demeurant BEDOUINE BENI MAAGEL SEDOUKCH - DJERBA (TUNISIE)
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Malika AIT OUARET
Copies conformes délivrées le
à Maître Malika AIT OUARET
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [E] et M. [N] [L] se sont mariés le 27 juillet 2000 devant l’officier d’état civil de la mairie de Jerba, Midoun (Tunisie) sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [H] [L], née le 2 décembre 2003 à Bourgoin-Jallieu (38),
- [M] [L], né le 24 novembre 2006 à Bourgoin-Jallieu (38),
- [Y] [L], née le 16 mars 2009 à Bourgoin-Jallieu (38).
Par acte du 15 novembre 2024, Mme [D] [E] a assigné M. [N] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2025 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.
L'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires a été rendue le 12 juin 2025.
Mme [D] [E] a fait signifier ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice, notifié à l’étranger le 10 octobre 2025 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Bien que régulièrement cité, M. [N] [L] n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 7 avril 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
M. [N] [L] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la demande présentée par Mme [D] [E] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Par application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la compétence et la loi applicable
- Sur la compétence et la loi applicable au divorce
L'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du «domicile» commun,
En application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, Mme [D] [E] et M. [N] [L] sont de nationalité française. Les époux ont fixé leur résidence habituelle en France et Mme [D] [E] y réside toujours avec les enfants communs.
En conséquence, le Juge aux Affaires Familiales français est compétent et la loi française est applicable.
- Sur la compétence et loi applicable à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire
L'article 8 -1. du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l'espèce, les enfants communs résident en France avec leur mère. En conséquence, le juge français est compétent pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale.
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 15 novembre 2024, il apparaît que les parties vivaient déjà séparément, l’assignation de M. [N] [L] ayant été notifiée et réceptionnée à son nouveau domicile en Tunisie. Il doit donc être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre époux
- Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Mme [D] [E] demande à voir fixer la date des effets du jugement de divorce au 5 juillet 2024. En l’absence de contestation de M. [N] [L], il a été donné acte à Mme [D] [E] lors de l’ordonnance de mesures provisoires que cette date constitue la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il convient en conséquence de faire remonter les effets du divorce entre les époux, quant aux biens, au 5 juillet 2024.
- Sur l'usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
- Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
- Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, Mme [D] [E] a satisfait à cette obligation légale.
- Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les mesures relatives aux enfants
Mme [D] [E] sollicite le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants, en l'absence de nouvelle demande de la part de M. [N] [L] ou d'élément nouveau soulevé.
Ces demandes semblent équilibrées compte tenu des circonstances et préservent les intérêts des enfants.
Il convient de les maintenir.
Pour rappel la situation des parties était établie comme suit :
S'agissant de ses ressources, Mme [D] [E] produit l'avis d'imposition 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence de 15 378,00 €, soit 1 281,50 € mensuel, des bulletins de salaires au titre des mois de juin, juillet et août 2025, mentionnant un montant de salaires nets imposables cumulés de 7 616,05 €, soit 952,01 € mensuel et une attestation délivrée par la Caisse d'allocations familiales mentionnant un montant total de prestations sociales et familiales perçues de 1 648,30 € au titre du mois d’août 2025
S'agissant de ses charges, Mme [D] [E] justifie du règlement d'un loyer mensuel résiduel de 441,96 euros outre les charges de la vie courante (eau, électricité, téléphone) que Mme [D] [E] assume seule.
M. [N] [L] n'ayant pas comparu, en personne ou représenté, et n'ayant transmis au tribunal aucune pièce justificative récente, aucun élément ne permet d'apprécier sa situation matérielle et financière actuelle.
Il convient de préciser que [H] est en 2ème année LEA à l’université de Lyon 2. [M] a réalisé un apprentissage en boucherie et est à la recherche d’un emploi. Enfin, [Y] est en seconde professionnelle dans un lycée horticole.
Sur les autres mesures
- Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement ».
En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [D] [E].
- Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
VU l'assignation en date du 15 novembre 2024 ;
VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 22 avril 2025 ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juin 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [N] [L], né le 11 mai 1976 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
et de
Mme [D] [E], née le 20 mai 1977 à MIDOUN JERBA (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le 27 juillet 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de JERBA, MIDOUN (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [D] [E] et M. [N] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse et de l’acte de mariage des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 5 juillet 2024
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [D] [E] et M. [N] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants ;
DIT que l’autorité parentale sur [Y] [L] est exercée exclusivement par Mme [D] [E] ;
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l'enfant et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à sa vie, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
FIXE la résidence de [Y] [L] au domicile de Mme [D] [E] ;
ACCORDE à M. [N] [L] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant mineur qui s'exercera librement et à l’amiable et, à défaut d’accord,
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [N] [L] ;
MAINTIENT la part contributive de M. [N] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total payable au domicile de Mme [D] [E], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [N] [L] à s'en acquitter ;
DIT que la contribution due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE que le parent débiteur devra spontanément procéder à cette indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière de la/des pension(s) alimentaire(s) ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur versera la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [D] [E] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant réputée contradictoire, elle sera réputée non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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