T. com. 5602, 29 mai 2026, n° 2025001139
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT SUR OPPOSITION prononcé le 29 mai 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société ADAM [U] c/ SAS ABI STRUCTURE
DEMANDEUR (S) : Société ADAM [U] [Adresse 1] 315/10 KARLIN 186 00 PRAGUE TCHEQUIE Non comparante ni représentée à l'audience ;
DEFENDEUR (S) : SAS ABI STRUCTURE [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 527 600 357
REPRESENTANT(S) : Me Sophie OUVRANS, Avocat au Barreau de LORIENT Représentée à l'audience par Me LE VELY-VERGNE, membre de la SELARL BLG ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 février 2026 :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance portant injonction de payer européenne en date du 27 décembre 2024 ;
Vu l'opposition formée par la Société ABI STRUCTURE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2025 reçue au Greffe le 2 avril 2025 ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ouï le Conseil de la SAS ABI STRUCTURE, en ses explications ;
A la requête de la Société ADAM [U], une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 1.996,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 jusqu'au parfait paiement, la somme de 7,43 euros au titre de frais accessoires (LRAR) ainsi que celle de 51,50 euros pour frais de requête a été signifiée à la SAS ABI STRUCTURE ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, reçu au Greffe le 2 avril 2025, la SAS ABI STRUCTURE a formé opposition à l'ordonnance dont s'agit ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 20 octobre 2025, le Conseil de la SAS ABI STRUCTURE a demandé au Tribunal de recevoir ladite société en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, de débouter la Société DIGNET SOLUTIONS aux droits de
laquelle vient la Société ADAM [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A l'audience, le Conseil de la SAS ABI STRUCTURE a déclaré s'en rapporter à ses écritures ;
La Société ADAM [U] n'a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 24 avril 2026, a été prorogé jusqu'au 29 mai 2026, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société ADAM [U], demanderesse à l'injonction de payer, n'a pas comparu ni personne pour elle à l'audience du 27 février 2026 ; qu'il y aura lieu de constater cette noncomparution ;
Attendu que par ordonnance en date du 27 décembre 2024, la SAS ABI STRUCTURE a été enjointe de payer à la Société ADAM [U] une somme principale de 1.996,00 euros au titre d'une facture du 28 décembre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 jusqu'au parfait paiement, la somme de 7,43 euros au titre de frais accessoires (LRAR) ainsi que celle de 51,50 euros pour frais de requête ;
Attendu que cette ordonnance a été signifiée à la SAS ABI STRUCTURE le 6 mars 2025 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance » ;
Attendu qu'en l'espèce, la Société ABI STRUCTURE a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2025 reçu au Greffe le 2 avril 2025 ; qu'il y aura donc lieu de déclarer recevable cette opposition ;
Attendu que la SAS ABI STRUCTURE invoque la prescription de la demande de la Société ADAM [U] sur le fondement de l'article L. 110-4 du Code de Commerce qui dispose que «
I- Les
obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »;
Attendu qu'en l'espèce, la facture dont il est sollicité le règlement par la Société ADAM [U] a été émise le 28 décembre 2018 ; que la Société ADAM [U] avait donc jusqu'au 28 décembre 2023 pour agir, ce qu'elle n'a pas fait ; que lorsque la Société ADAM [U] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de VANNES par requête datée du 22 octobre 2024, la prescription était déjà acquise ; qu'en conséquence, il y aura lieu de déclarer la Société ADAM [U] irrecevable en sa demande ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ABI STRUCTURE les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société ADAM [U] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société ADAM [U], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la Société ADAM [U], et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Déclare recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS ABI STRUCTURE, pour les causes sus-énoncées ;
Déclare la Société ADAM [U] irrecevable en sa demande, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société ADAM [U] à payer à la SAS ABI STRUCTURE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de l'instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,79 euros TTC dont TVA 15,80 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-neuf Mai Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me OUVRANS Sophie.
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