T. com. 5602, 29 mai 2026, n° 2025002912
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 29 mai 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société AGENCEMENTS [Z] [K] "A.C.G." c/ Société L'OUTIL A BOIS
DEMANDEUR (S) : Société AGENCEMENTS [Z] [K] "A.C.G."
[Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2]: 440 673 036
REPRESENTANT(S) : Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric, membre de la SELARL BREZULIER (AA) – LAROQUE-BREZULIER, Avocat au Barreau de VANNES, Représentée à l'audience par Me TATTEVIN, membre de la SCP TATTEVIN – DERVEAUX, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) :
Société L'OUTIL A BOIS [Adresse 2]
[Localité 3]: 528 894 025
REPRESENTANT(S) : Me HAMON PELLEN Marie-Pierre, membre de la SCP HAMON – PELLEN et Associés, Avocat au Barreau de VANNES, Représentée à l'audience par Me BAHOLET Stéphanie, Collaboratrice de la SCP HAMON –
PELLEN et Associés, Avocat au Barreau de VANNES ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 février 2026 :
Président : M. X. SANDRIN, Vice-Président
Juges : M. D. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 28 juillet 2025 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu la note en délibéré en date du 3 mars 2026 adressée par le Conseil de la Société L'OUTIL A
BOIS;
Vu la note en délibéré en date du 3 mars 2026 adressée par le Conseil de la Société AGENCEMENTS [Z] [K] "A.C.G.";
Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 28 juillet 2025, la Société AGENCEMENTS [Z] [K] "A.C.G.", ci-après dénommée par abréviation la Société A.C.G., a fait assigner la Société L'OUTIL A BOIS aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de la machine MAGGI objet du procès, vendue par la Société L'OUTIL A BOIS à la Société A.C.G., voir condamner la Société L'OUTIL A BOIS à venir récupérer à ses frais la machine MAGGI qu'elle a livré à la Société A.C.G., et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, passé 15 jours à compter de la signification du jugement à venir, voir condamner la Société L'OUTIL A BOIS à rembourser à la Société A.C.G. la somme de 28.414,00 euros versée par cette dernière sur le prix d'achat de ladite machine, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant signification du jugement à venir, voir condamner la Société L'OUTIL A BOIS à payer à la Société A.C.G. la somme de 28.414,00 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant signification du jugement à venir, voir condamner la Société L'OUTIL A BOIS à payer à la Société A.C.G. la somme de 86.296,00 euros en réparation des préjudices de perte d'exploitation et de perte de marge brute, voir condamner la Société L'OUTIL A BOIS à payer à la Société A.C.G. la somme de société L'OUTIL A BOIS à payer à la Société A.C.G. la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de référé, d'expertise judiciaire et de la présente instance au fond, voir condamner la Société L'OUTIL A BOIS aux entiers dépens et voir ordonner l'exécution provisoire prévue par la Loi ;
Par conclusions n° 1, le Conseil de la Société L'OUTIL A BOIS a demandé au Tribunal de débouter la Société A.C.G. de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société L'OUTIL A BOIS, à titre subsidiaire, de réduire les demandes de la Société A.C.G. à de plus justes proportions, en tout état de cause, de condamner la Société MAGGI TECHNOLOGY à garantir la Société L'OUTIL A BOIS de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
A l'audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Le Tribunal a autorisé le Conseil de la Société L'OUTIL A BOIS à déposer une note en délibéré pour formuler ses observations quant à l'exécution provisoire et a autorisé le Conseil de la Société A.C.G. à y répondre ;
Dans sa note en délibéré du 3 mars 2026, le Conseil de la Société L'OUTIL A BOIS a fait valoir, après avoir rappelé les dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, que si le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la Société A.C.G. à l'encontre de la Société L'OUTIL A BOIS, une exécution provisoire du jugement serait incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'en effet, la somme totale de 114.710,00 euros demandée par la Société A.C.G. était très importante pour une petite entreprise de négoce dont la trésorerie était fluctuante au gré des achats et ventes ; que par ailleurs, la Société L'OUTIL A BOIS n'était pas le fabricant ni le fournisseur de la machine litigieuse ; qu'il était donc demandé que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée ;
Par une note en délibéré du 6 mars 2026, le Conseil de la Société A.C.G. a répondu que rien ne justifiait que l'exécution provisoire soit écartée ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 24 avril 2026, a été prorogé jusqu'au 29 mai 2026, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'en mars 2021, la Société A.C.G. a consulté la Société L'OUTIL A BOIS pour faire l'acquisition d'une machine dans le cadre du développement de son activité de fabrication d'agencements ;
Attendu que plusieurs solutions ont été étudiées ; que l'offre technique de la Société L'OUTIL A BOIS a évolué et que les échanges ont abouti à la signature d'un bon de commande le 15 juin 2021 portant sur un centre d'usinage numérique EVOLUTION [Adresse 3] [Cadastre 1] fabriqué par la société de droit italien MAGGI TECHNOLOGY SRL, pour un montant de 40.345,00 euros hors taxes, avec une livraison planifiée en décembre 2021 ; qu'il y était prévu que la machine serait équipée d'un interface opérateur CNC automatisation SW FW ALBATROS.TPA CAD ;
Attendu qu'en complément, la Société A.C.G. a signé le 23 juin 2021 auprès de la Société TOP SOLID - anciennement dénommée MISSLER SOFTWARE - un bon de commande pour l'acquisition d'une licence de logiciel TOP SOLID'WOOD permettant la création automatique de programmes d'usinage sur le centre d'usinage précité ;
Attendu que fin novembre 2021, la Société TOP SOLID a informé la Société A.C.G. que le centre d'usinage en fabrication par la Société MAGGI TECHNOLOGY ne respectait pas les exigences de l'interface opérateur spécifiées à la commande ;
Attendu que la machine a été livrée en février 2022 mais que les techniciens de la Société MAGGI TECHNOLOGY ne sont pas parvenus à finaliser sa mise service, ce qui est consigné dans un procès-verbal de résultat d'essais signé le 17 février 2022 ; que la Société A.C.G. a refusé la réception de la machine ;
Attendu que le 16 mars 2022, la Société A.C.G. a adressé à la Société L'OUTIL A BOIS un courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de trouver une solution et de la dédommager des frais subis ; que ce courrier n'a pas fait l'objet de réponse directe mais que la Société L'OUTIL A BOIS a reconnu, par courriel le 28 juin 2022, que la machine livrée n'était pas conforme à la commande ;
Attendu qu'une expertise amiable à l'initiative de l'assureur de la Société L'OUTIL A BOIS - COVEA PJ – a été diligentée le 12 juillet 2022 par la Société ELEX France et a fait l'objet d'un rapport en date du 8 août 2022 ; que la Société MAGGI TECHNOLOGY n'était pas présente à cette réunion ; que l'expert a confirmé que les désordres étaient directement liés au non-respect du bon de commande concernant l'exigence d'interface opérateur (CNC) et par voie de conséquence à l'absence de compatibilité entre la solution d'interface opérateur installée (OSAI) et le logiciel TOP SOLID'WOOD de A.C.G. ;
Attendu que le 20 septembre 2022, la Société L'OUTIL A BOIS a mis en demeure la Société A.C.G. de lui régler le solde de ses factures ;
Attendu que la machine n'étant pas maîtrisée fin 2022, la Société A.C.G. a passé commande en décembre 2022 d'un nouveau centre d'usinage auprès d'un fournisseur tiers, la société de droit allemand HOLZ-HER GmbH ; que la facture de ce nouvel équipement est datée du 10 janvier 2023 pour un montant de 78.000,00 euros hors taxes ;
Attendu que n'étant toujours pas réglée par la Société A.C.G. du solde de ses factures, la Société L'OUTIL A BOIS a alors fait assigner ladite Société devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de VANNES ; que par ordonnance en date du 7 juillet 2023, celui-ci a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des Sociétés A.C.G. et MAGGI TECHNOLOGY ; que Monsieur [W] [G], expert judiciaire, a été commis pour y procéder avec la mission suivante :
* se rendre sans les ateliers de la société A.G.C. en présence des parties où elles seront dûment convoquées,
prendre connaissance des documents de la cause,
vérifier le fonctionnement du centre d'usinage litigieux et de dire s'il présentait des non-
conformités générant des dysfonctionnements,
proposer des remèdes aux éventuels dysfonctionnements constatés et en chiffrer le coût,
dire si la machine était propre ou impropre à l'usage auquel elle était destinée,
donner un avis sur les éventuelles responsabilités encourues,
apurer les comptes entre les parties,
fournir tous éléments permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, de déterminer le préjudice d'exploitation éventuellement subi par la Société A.G.C. ainsi que la marge brute manquée,
entendre tous sachants,
répondre à tout dire pertinent des parties ;
Attendu que l'expert judiciaire a établi son rapport le 7 mai 2025 ; qu'au vu des conclusions de ce rapport, la Société A.C.G. a fait assigner la Société L'OUTIL A BOIS devant le Tribunal de céans, pour voir prononcer la résolution de la vente de la machine MAGGI avec les conséquences qui en découlent et voir condamner la Société L'OUTIL A BOIS à l'indemniser de ses préjudices ;
Sur la demande de résolution de la vente de la machine MAGGI :
Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signés. »;
Attendu que de plein droit, l'acheteur peut exiger la résolution de la vente si la chose vendue n'est pas conforme au contrat de vente et impropre à l'usage auquel elle était destinée ;
Attendu qu'en l'espèce, la Société A.C.G. a passé en date du 15 juin 2021 une commande auprès de la Société L'OUTIL A BOIS pour l'acquisition d'un centre d'usinage équipé « d'un interface opérateur CNC automatisation SW FW ALBATROS.TPA CAD » compatible avec le logiciel TP SOLID'WOOD qui permet de créer automatiquement des programmes d'usinage et de garantir que le centre d'usinage communique avec le logiciel de Conception Assistée par Ordinateur de la Société A.C.G. ;
Attendu que le centre d'usinage fabriqué par la Société MAGGI TECHNOLOGY, fournisseur de la Société L'OUTIL A BOIS, a été équipé de l'interface OSAI PEGASUS en substitution de l'interface spécifiée ; que les essais et modifications réalisées par le fournisseur n'ont pas permis d'automatiser le lancement des productions depuis le logiciel de conception assistée par ordinateur de la Société A.C.G. ;
Attendu que suivant le rapport de l'expertise judiciaire du 7 mai 2025, l'interface opérateur installé sur la machine n'est pas compatible avec les solutions logiciel de la Société A.C.G; que la machine livrée n'est pas conforme à la commande de la Société A.C.G.; qu'elle ne satisfait pas à l'usage auquel elle était destinée, et que les solutions proposées par le fournisseur ne sont pas jugées viables ;
Attendu qu'il en résulte que la Société L'OUTIL A BOIS n'a pas respecté le contrat de vente ; qu'il y aura donc lieu de prononcer la résolution de la vente de la machine MAGGI vendue par la Société L'OUTIL A BOIS à la Société A.C.G. ;
Sur la demande de remboursement, sous astreinte, de la somme de 28.414,00 euros :
Attendu que la résolution de vente de la machine livrée par la Société L'OUTIL A BOIS à la Société A.C.G. entraîne le remboursement des règlements versés par cette dernière ;
Attendu que le rapport d'expertise judiciaire confirme qu'une somme de 28.414,00 euros a été réglée par la Société A.C.G. sur un total de 48.414,00 euros TTC ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner la Société L'OUTIL A BOIS à rembourser à la Société A.C.G. la somme de 28.414,00 euros ;
Attendu que la Société L'OUTIL A BOIS ne contestant pas le rapport d'expertise judiciaire, l'astreinte réclamée n'est pas justifiée ; que la Société A.C.G. sera déboutée de cette demande ;
Sur la demande de récupération, sous astreinte, de la machine MAGGI par la Société L'OUTIL A BOIS :
Attendu que la résolution de la vente de la machine MAGGI par la Société L'OUTIL A BOIS à la Société A.C.G. signifie que cette machine est la propriété de la Société L'OUTIL A BOIS ; qu'il y aura donc lieu de la condamner à venir récupérer, à ses frais, la machine MAGGI litigieuse ;
Attendu que la Société L'OUTIL A BOIS ne contestant pas le rapport d'expertise judiciaire, l'astreinte réclamée n'est donc pas justifiée ; que la Société A.C.G. sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur la réparation des préjudices de perte d'exploitation et de perte de marge brute invoqués par la Société A.C.G. :
Attendu qu'en faisant l'acquisition auprès de la Société L'OUTIL A BOIS du centre d'usinage fabriqué par la Société MAGGI TECHNOLOGY, la Société A.C.G. avait pour objectif de se concentrer sur ses activités d'agencement, d'automatiser sa production et d'accroître sa productivité ; que cet objectif était connu de la Société L'OUTIL A BOIS ;
Attendu que le rapport d'expertise judiciaire retient un préjudice d'exploitation et de perte de marge brute déterminé par un sapiteur financier en la personne de Monsieur [N] [E], Expert auprès de la Cour d'Appel de Rennes et auprès de la Cour Administrative d'Appel de Nantes ; que ce préjudice est valorisé à la somme de 86.296,00 euros ;
Attendu toutefois, qu'aucun détail de ce chiffrage n'est fourni dans le rapport d'expertise judiciaire ; que la Société A.C.G. présente un « schéma explicatif de la perte de marge brute » dans une pièce illisible ;
Attendu que dans un courriel en date du 5 avril 2023 adressé à la Société L'OUTIL A BOIS, la Société A.C.G. affirme avoir perdu 100 heures de production pendant les périodes d'essais de mise au point de la machine MAGGI et 2 heures de productivité pendant 55 semaines de production, soit un total de 650 heures ; que ce calcul n'est pas contesté par la partie défenderesse ;
Attendu que le taux horaire facturé par la Société A.C.G. à un de ses clients importants est de 111,00 euros ; que le taux de marge brute de l'exercice comptable 2022 est calculé à 63,96 % dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion ; qu'en conséquence, la perte de marge brute peut être estimée à 650 heures x 111 €/h x 63,96 %, soit 46.147,14 euros ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner la Société L'OUTIL A BOIS à payer à la Société A.C.G. la somme de 46.147,14 euros en réparation des préjudices d'exploitation et de perte de marge brute subis par cette dernière ;
Sur la demande au titre des frais irrépétibles de référé, d'expertise judiciaire et de la présente instance au fond :
Attendu que les frais d'expertise judiciaire ont été réglés par la Société L'OUTIL A BOIS ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société A.C.G. les frais irrépétibles exposés par elle, en particulier s'agissant de l'instance principale, en les limitant toutefois
à de plus justes proportions ; que partant, la Société L'OUTIL A BOIS sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur la garantie de la Société MAGGI TECHNOLOGY sollicitée par la Société L'OUTIL A BOIS :
Attendu que la Société MAGGI TECHNOLOGY n'a pas été attraite à la cause dans le cadre de la présente instance; que sa demande tendant à voir condamner la Société MAGGI TECHNOLOGY à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ne peut être retenue; qu'elle en sera donc déboutée;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Attendu que toutefois, l'article 514-1 du Code de Procédure Civile prévoit que «
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire
» ;
Concernant la résolution de la vente, la reprise de la machine et le remboursement par la Société L'OUTIL A BOIS des sommes versées par la Société A.C.G. pour l'acquisition de la machine MAGGI :
Attendu que c'est bien la Société L'OUTIL A BOIS qui est le fournisseur contractant de la machine et qui avait obtenu une ordonnance d'expertise judiciaire au contradictoire de la Société MAGGI TECHNOLOGY mais qu'elle s'est abstenue d'attraire cette dernière dans la présente procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu, dans ces circonstances, à écarter l'exécution provisoire des condamnations prononcées pour le remboursement de la machine à son acquéreur ;
Concernant la condamnation au paiement en réparation du préjudice :
Attendu que selon l'expert judiciaire, la responsabilité du fabricant de la machine, la Société MAGGI TECHNOLOGY, fournisseur de la Société L'OUTIL A BOIS, est avérée ; que la Société L'OUTIL A BOIS soutient sa demande d'écarter l'exécution provisoire en disant vouloir se préserver la possibilité d'une action en garantie contre son fournisseur MAGGI TECHNOLOGY ; que partant, le Tribunal écartera l'exécution provisoire de la condamnation au paiement en réparation du préjudice ;
Attendu que la Société L'OUTIL A BOIS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Prononce la résolution de la vente de la machine MAGGI vendue par la Société L'OUTIL A BOIS à la Société AGENCEMENTS [Z] [K] "A.C.G.", pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société L'OUTIL A BOIS à rembourser à la Société AGENCEMENTS [Z] [K] "A.C.G." la somme de 28.414,00 euros versée par cette dernière sur le prix d'achat de ladite machine ;
Condamne la Société L'OUTIL A BOIS à venir récupérer à ses frais la machine MAGGI qu'elle a livrée à la Société AGENCEMENTS [Z] [K] "A.C.G." ;
Condamne la Société L'OUTIL A BOIS à payer à la Société AGENCEMENTS [Z] [K] "A.C.G." la somme de 46.147,14 euros en réparation des préjudices d'exploitation et de perte de marge brute ;
Condamne la Société L'OUTIL A BOIS à payer à la Société AGENCEMENTS [Z] [K] "A.C.G." la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ecarte l'exécution provisoire de droit de la condamnation au paiement de la somme de 46.147,14 euros, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société L'OUTIL A BOIS aux entiers dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-neuf Mai Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : SCP BREZULIER (AA) – LAROQUE-BREZULIER.
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