T. com. 5602, 27 mai 2026, n° 2025004034
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mai 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS [Y] LOISIRS
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS [Y] LOISIRS
Exploitation d'une salle de sport siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 508 799 152
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [S] ;
Vu le jugement en date du 23 juillet 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 3 décembre 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 27 mai 2026 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame [Q], Vice-Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.
620-1 à
L.
632-4
et R.
621-1 à
R.
631-43
dudit Code ;
Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 27 mai 2026 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SAS [Y] LOISIRS, pour une période de 4 mois ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 27/05/2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges :
M. O. HOUSSAY
Mme N. KERGUEN
Greffier :
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [S], ès qualités, La SAS [Y] LOISIRS, représentée par son dirigeant Monsieur [Y] [U] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que le mandataire judiciaire a notamment exposé à l'audience que l'activité était plutôt bonne depuis le début de la procédure ; que le dirigeant coopérait ; que le montant du passif s'élevait à hauteur de 161.000 euros et que l'élaboration d'un projet de plan de redressement était en cours ; que, dans ces conditions, elle sollicitait auprès du Ministère Public un renouvellement exceptionnelle de la période d'observation pour finaliser la présentation du plan ;
Attendu que le dirigeant a ajouté à l'audience que l'activité était bonne et les adhérents étaient fidèles ; qu'une procédure avec le bailleur était en cours ; que l'élaboration d'un projet de plan devait être étudié avec le mandataire judiciaire ; que la trésorerie était positive et que dans ces conditions, il sollicitait auprès du Ministère Public un délai supplémentaire afin de présenter un plan de redressement ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 11 juin 2025, pour une durée de 4 mois ;
Attendu que la SAS [Y] LOISIRS dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS [Y] LOISIRS, pour une durée de 4 mois, à compter du 11 juin 2026, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS [Y] LOISIRS pour une durée de 4 mois, à compter du 11 juin 2026, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SAS [Y] LOISIRS, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept mai deux mil vingt six.
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