T. com. 5602, 19 mars 2026, n° 2026001838
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Texte de la décision
Rôle n° 2026 001838
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 29 mai 2026 par mise à disposition au Greffe
Société OCEANE CONSTRUCTIONS c/ 1°) Société ESPACE POIDS LOURDS-LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS 2°) Société [M] 3°) Société CARROSSERIE HYDRO-SERVICES 4°) Société PALFINGER SERVICE OUEST 5°) Société VANNES VEHICULES INDUSTRIELS
DEMANDEUR (S) : Société OCEANE CONSTRUCTIONS
19 Quater Allée des Tourterelles 56000 VANNES RCS VANNES : 400 469 243
REPRESENTANT(S) : Me MARTIN Benoît, Avocat au Barreau de VANNES, agissant pour le compte de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES Représentée à l'audience par Me BELLEC Martine, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : 1°) Société ESPACE POIDS LOURDS-LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS
10, Rue Nicolas Appert PA Olivet Sud 35530 NOYAL-SUR-VILAINE RCS RENNES : 401 732 706
REPRESENTANT(S) : Me FOURCADE-CANCELLÉ Agnès, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par son Conseil ;
2°) Société [M]
1, Rue du Champ Martin 35131 CHARTRES-DE-BRET AGNE RCS RENNES : 326 620 820
REPRESENTANT(S) : Me BOREL Grégory, Avocat au Barreau de PONTOISE, agissant pour le compte du Cabinet AGYS AVOCATS ASSOCIES Représentée à l'audience par Me DESPREZ Hélène, Avocat au Barreau de VANNES ;
3°) Société CARROSSERIE HYDRO-SERVICES
6, Allée du Communel 35770 VERN-SUR-SEICHE RCS RENNES : 824 794 671
REPRESENTANT(S) : Me LEVILLAIN Marie-Laure, Avocat au Barreau de RENNES, agissant pour le compte du Cabinet SEPIA AVOCATS Représentée à l'audience par Me FOURCADE-CANCELLÉ Agnès, Avocat au Barreau de VANNES ;
4°) Société PALFINGER SERVICE OUEST
Zone Artisanale de la Longueraie 56140 SAINT-ABRAHAM RCS VANNES : 433 613 577 REPRESENTANT(S) : Cabinet LBG AVOCATS ASSOCIES
Représentée à l'audience par Me LE VELY-VERGNE Rachel, Avocat au Barreau de VANNES ;
5°) Société VANNES VEHICULES INDUSTRIELS 10, rue des Vanniers ZA du Landy-Theix 56450 THEIX-NOYALO RCS VANNES : 324 970 797 REPRESENTANT(S) : Me KERVIO Vanessa, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par Me GAONACH Marie-Emmanuelle, Avocat au Barreau de VANNES ;
Cause plaidée à l'audience des référés du 15 mai 2026 devant : Juge des référés : M. M. PAVEC, Président du TribunalGreffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Par exploits de Commissaire de Justice en date des 09 mars 2026, 13 mars 2026 et 17 mars 2026, et sur le fondement des articles 145 et 873 du Code de Procédure Civile, la Société OCEANE CONSTRUCTIONS a fait assigner les Sociétés ESPACE POIDS LOURDS-LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS, [M], CARROSSERIE HYDRO-SERVICES, PALFINGER SERVICE OUEST et VANNES VEHICULES INDUSTRIELS aux fins de voir Monsieur le Juge des référés déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence d'ordonner une expertise judiciaire avec missions pour l'Expert de :
Se rendre sur les lieux ou est entreposé le véhicule RENAULT PREMIUM 430 DXI version plateau & grue immatriculé CT-212-VY, soit au 7 Rue Lefèvre Utile à VANNES (56000)
Recueillir les observations et pièces des parties et de toute personne utile
* Vérifier l'existence des désordres affectant ledit véhicule tel que décrits dans l'assignation et les pièces produites
Décrire l'ensemble des désordres constatés et en rechercher les causes
Préciser et évaluer séparément le coût des travaux de reprise nécessaires
Fournir au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités éventuelles
* Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux ou d'une malfaçon dans la mise en œuvre
* Dire si le vice était antérieur à la vente intervenue le 25 juin 2024 et s'il était détectable par un acheteur profane
* Dire si les désordres affectant le véhicule portent atteinte à sa solidité ou le rendent impropre à sa destination, et le rendent non-conforme
Fournir au Tribunal tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi
Recueillir les observations des parties
Par conclusions en date du 14 avril 2026, le Conseil de la Société CARROSSERIE HYDRO-SERVICES a demandé au Juge des référés de constater que, sans reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves, la susnommée n'avait pas de moyen opposant au principe de l'expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire, et de lui décerner acte de ses protestations et réserves ;
Par conclusions, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 17 avril 2026, le Conseil de la Société ESPACE POIDS LOURS-LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS a demandé au Juge des référés de décerner acte à cette dernière qu'elle n'avait pas de moyen opposant à la demande d'expertise sollicitée en application de l'article 145 du Code de Procédure Civile, et qu'elle formait à cette occasion toutes protestations et réserves, de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Par conclusions en date du 05 mai 2026, le Conseil de la Société VANNES VEHICULES INDUSTRIELS a demandé au Juge des référés de débouter la Société OCEANE CONSTRUCTIONS, et, subsidiairement, de donner acte à la Société VANNES VEHICULES INDUSTRIELS qu'elle formulait toutes protestations et réserves d'usage sans reconnaissance aucune d'une quelconque responsabilité de sa part, et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Par conclusions en date du 6 mai 2026, le Conseil de la Société OCEANE CONSTRUCTIONS a réitéré sa demande d'expertise et demandé au Juge des référés de rejeter toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
A l'audience, le Conseil de la Société OCEANE CONSTRUCTIONS a réitéré les termes de ses dernières écritures ;
Les Conseils des Sociétés ESPACES POIDS LOURDS, [M], CARROSSERIE HYDRO-SERVICES et PALFINGER SERVICE OUEST ont formulé les protestations et réserves d'usage ;
Le Conseil de la Société VANNES VEHICULES INDUSTRIELS a réitéré les termes de ses écritures, s'opposant à titre principale à la demande d'expertise, et formulant toutes protestations et réserves d'usage à titre subsidiaire ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 29 mai 2026 ;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés,
Vu les exploits introductifs d'instance sus-datés ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à l'audience que la Société OCEANE CONSTRUCTIONS a acheté auprès de la Société ESPACE POIDS LOURDS-LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS, selon bon de commande du 25 juin 2024 et facture du 22 juillet 2024, un véhicule de type RENAULT PREMIUM 430 DXI version plateau & grue pour la somme de 137.500,00 euros hors taxes ;
Attendu qu'il s'agissait d'un véhicule qui avait été révisé et préparé par le vendeur avant la vente afin de garantir son bon fonctionnement ;
Attendu que la livraison dudit véhicule a eu lieu le 22 juillet 2024 au siège social de la Société venderesse ;
Attendu que dès la sortie du véhicule, il a été constaté par la Société acheteuse un problème sur la valve d'air de commande du vérin de direction de l'essieu 4 ;
Attendu que ledit véhicule a été envoyé à la Société CARROSSERIE HYDRO-SERVICES qui est déjà intervenue sur le véhicule avant sa vente ; que, ne trouvant pas l'origine de la panne, la susnommée a fait intervenir la Société PALFINGER SERVICE OUEST qui a changé une pièce électronique et réalisé un recalibrage des béquilles ;
Attendu que ces réparations ont été prises en charge par la Société venderesse du véhicule ;
Attendu que, le 31 juillet 2024, la Société OCEANE CONSTRUCTIONS a informée la Société ESPACE POIDS LOURDS-LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS que le quatrième essieu du véhicule présentait une fuite d'air importante ;
Attendu qu'un rendez-vous a été fixé au garage de la Société [M] le 09 septembre 2024 ;
Attendu que malgré ces interventions, le problème s'est avéré persistant ; que le 23 juin 2025, le véhicule s'est mis en rupture pour manque d'air ;
Attendu qu'une expertise amiable du véhicule a été diligentée le 04 septembre 2025 par le Cabinet d'expertise REODIA ; qu'il était alors conclu que « L'ensemble de nos constatations nous ont permis de déterminer l'origine de l'avarie. Après avoir redémarré le véhicule nous constatons une fuite d'air importante sur le vérin de direction de l'essieu 4.
Compte tenu du bref délai entre l'avarie et l'achat du véhicule nous concluons que la remise en état est à prendre en charge par le vendeur. (Garantie légale de conformité) Le garage vendeur [J] a accepté de prendre en charge la remise en état dans son atelier. Un rendez-vous est prévu le 15/09/2025 afin d'effectuer l'intervention. » ;
Attendu que les nouveaux travaux réalisés sur le véhicule n'ont pas permis de résoudre le problème, et que la Société OCEANE CONSTRUCTIONS a dû faire face à de nouveaux désordres sur ledit véhicule qui ont donné lieu à diverses réparations notamment réalisées par la Société VANNES VEHICULES INDUSTRIELS ;
Attendu que, le 05 janvier 2026, une nouvelle réparation sur l'essieu 4 a été réalisée par le garage DAF de THEIX-NOYALO (56450) ;
Attendu que les différents désordres affectant ledit véhicule le rendent inutilisable et impactent l'activité de la société demanderesse ;
Attendu qu'en considération de l'incapacité de la Société ESPACE POIDS LOURDS-LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS à résoudre définitivement les désordres affectant le véhicule, la Société OCEANE CONSTRUCTIONS sollicite une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'à l'audience du 15 mai 2026, les Sociétés CARROSSERIE HYDRO-SERVICES, ESPACE POIDS LOURDS-LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS, [M], et PALFINGER SERVICE OUEST ont indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise, mais ont formulé les protestations et réserves d'usage ; qu'il y aura lieu de leur en donner acte ;
Attendu que la Société VANNES VEHICULES INDUSTRIELS s'est quant à elle opposée à la réalisation de l'expertise judiciaire, à titre principal, formulant toutes protestations et réserves d'usage à titre subsidiaire ;
Attendu toutefois qu'en l'espèce il apparaît que la susnommée est intervenue sur le véhicule les 30 octobre 2025 et 05 janvier 2026 ; qu'en conséquence, il y aura lieu de l'intégrer à la demande d'expertise au même titre que les autres entreprises ;
Attendu que l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
Attendu qu'en l'espèce, il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en effet, une expertise judiciaire tendant à examiner de façon contradictoire le véhicule objet du litige, et de déterminer les responsabilités de chaque partie, apparaît légitime ; que le Tribunal de Commerce de VANNES n'étant à ce jour saisi d'aucune instance au fond concernant ces faits, il y aura donc lieu de faire droit à la demande d'expertise formulée par la Société OCEANE CONSTRUCTIONS, aux frais avancés de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la Société VANNES VEHICULES INDUSTRIELS de sa demande visant à être exclue des opérations d'expertise ;
Donnons acte aux Sociétés défenderesses qu'elles émettent toutes protestations et réserves d'usage ;
Ordonnons une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
Commettons pour y procéder M. [E] [O], Expert judiciaire, demeurant 20 Rue Tamara de Lempicka 56000 VANNES, lequel aura pour mission, en la présence des parties ou elles dûment appelées, de :
Se rendre sur les lieux ou est entreposé le véhicule RENAULT PREMIUM 430 DXI version plateau & grue immatriculé CT-212-VY, soit au 7 Rue Lefèvre Utile à VANNES (56000)
Recueillir les observations et pièces des parties et de toute personne utile
Vérifier l'existence des désordres affectant ledit véhicule tel que décrits dans l'assignation et les pièces produites
Décrire l'ensemble des désordres constatés et en rechercher les causes
Préciser et évaluer séparément le coût des travaux de reprise nécessaires
Fournir au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités éventuelles
Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux ou d'une malfaçon dans la mise en œuvre
Dire si le vice était antérieur à la vente intervenue le 25 juin 2024 et s'il était détectable par un acheteur profane
Dire si les désordres affectant le véhicule portent atteinte à sa solidité ou le rendent impropre à sa destination, et le rendent non-conforme
Fournir au Tribunal tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi
Recueillir les observations des parties
De ses opérations dresser un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans les cinq mois à compter du jour où il aura été informé par le Greffier associé du Tribunal du versement au Greffe de la provision ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Fixons à la somme de 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal dans le mois du prononcé de la présente ordonnance par la Société OCEANE CONSTRUCTIONS par chèque libellé à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de VANNES ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de Procédure Civile ;
Disons qu'en cas de versement de la provision au Greffe du Tribunal de Commerce de VANNES après expiration du délai d'un mois ci-dessus imparti, le Greffier.
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