T. com. 5602, 27 mai 2026, n° 2026002129
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mai 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de la SAS GlassFive
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS GlassFive
Prestation de service, Changement de pare-brise, réparation et entretien sur des véhicules légers. siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 981 154 917
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [S], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 mai 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges :
M. O. HOUSSAY
Mme N. KERGUEN
Greffier :
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [S], ès qualités, La SAS GlassFive, étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS GlassFive n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS GlassFive ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; qu'elle n'avait jamais rencontré le dirigeant ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu'elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que la SAS GlassFive, dont le passif déclaré est de l'ordre de 44.548,91 euros, et qui n'a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 25 mars 2026 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SAS GlassFive ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l'audience qu'elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SAS GlassFive en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SAS GlassFive ;
Constate que la SAS GlassFive, ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 25/03/2026 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience qu'elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS GlassFive en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SAS GlassFive, ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept mai deux mil vingt six.
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