TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/01692
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01692 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JLUI
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, représentée par son représentant légal, inscrité au tribunal judiciaire de Mulhouse sous le numéro V/00083 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Cléance GOMES, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [G] [S] - demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio, ci-après la CCM SAINT LOUIS REGIO, a octroyé à Monsieur [D] [S] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 € au taux annuel effectif global de 4,85 % l’an (taux débiteur de 4,75 %), remboursable en 60 mensualités de 388,02 € (assurance facultative comprise).
Suite à des impayés, par assignation datée du 23 mai 2025, la CCM SAINT LOUIS REGIO a attrait Monsieur [D] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré. Par courrier du 25 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Monsieur [D] [S] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 19 février 2026, la CCM SAINT LOUIS REGIO a repris oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience pour demander au tribunal de :
- Juger sa demande recevable,
- Condamner Monsieur [D] [S] à lui payer une somme de 15 370,64 € au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter à compter du 18 avril 2025,avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- Condamner Monsieur [D] [S] aux dépens,
- Condamner Monsieur [D] [S] à lui payer une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Sur le moyen soulevé d’office relatif à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la CCM SAINT LOUIS REGIO a indiqué qu’elle a procédé à la vérification de la solvabilité de Monsieur [D] [S] dès lors qu’elle a recueilli trois fiches de paye de juin à août 2021 et que les salaires de Monsieur [D] [S] sont versés sur son compte ouvert dans la même banque depuis plusieurs années de sorte qu’elle a connaissance de sa situation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A Titre liminaire
Malgré l'absence de Monsieur [D] [S], il convient de statuer sur les demandes de la CCM SAINT LOUIS REGIO après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la la CCM SAINT LOUIS REGIO, le premier incident de paiement est survenu le 10 juillet 2023. L’assignation a été signifiée le 23 mai 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la CCM SAINT LOUIS REGIO sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, le prêteur a adressé à Monsieur [D] [S] une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2024.
En l'absence de régularisation, la CCM SAINT LOUIS REGIO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme qui est intervenue le 18 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique, pour le prêteur, non seulement de recueillir des informations quant à la situation de l’emprunteur, mais également de les analyser pour vérifier l’opportunité d’octroyer le crédit.
En l’espèce, pour soutenir qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la banque produit l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 de Monsieur [D] [S], qui fait état de 13 623,28 € de salaires perçus au titre de cette année. La banque produit également trois fiches de paie de Monsieur [D] [S] relatives aux mois de juin, juillet et août 2021, faisant état d’un salaire mensuel moyen de 1 698 €.
La banque produit également une fiche de renseignements remplie par Monsieur [D] [S] préalablement à la conclusion du crédit. Sur cette fiche, celui-ci indique percevoir 18 000 € de revenus annuels.
Monsieur [D] [S] ne fait état d’aucun autre crédit en cours.
Sur cette fiche, la banque indique que compte tenu du prêt personnel envisagé, le taux d’effort de l’emprunteur serait de 64,45 %.
Or, au vu des éléments fournis par la CCM SAINT LOUIS REGIO, il apparaît qu’elle avait déjà consenti à Monsieur [D] [S] un prêt immobilier de 122 000 €, les fonds ayant été mis à disposition le 5 novembre 2021, pour lequel il assumait une mensualité de remboursement de 584 €.
Ainsi, il apparaît que la banque n’a procédé à aucune analyse des déclarations de l’emprunteur, ce alors même qu’elle disposait des pièces nécessaires pour le faire et que cette analyse aurait dû la conduire à refuser d’octroyer un crédit excédant les capacités de remboursement de l’emprunteur.
En conséquence, la banque sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.311-33 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
Selon l’article L. 312-38 du Code de la consommation, « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Il en résulte que les intérêts de retard acquis sur les sommes restant dues ne peuvent pas eux-mêmes produire d’intérêts.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation excluent également que le prêteur puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du prêteur à hauteur de la somme de 11 672,68 € au titre du capital restant dû (20 000,00 € – 8 327,32 € de règlements déjà effectués).
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [D] [S] à payer à la CCM SAINT LOUIS REGIO la somme de 11 672,68 € au titre du capital restant dû.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (27 mars 2014, C-565/12), l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constate que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Il appartient ainsi au juge d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
En l’espèce, en cas d’application de la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,75 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
L’anatocisme étant prohibé en matière des crédits à la consommation, la CCM SAINT LOUIS REGIO sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CCM SAINT LOUIS REGIO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 350,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la CCM SAINT LOUIS REGIO,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel octroyé le 22 août 2022 à Monsieur [D] [S] pour un montant de 20 000,00 € est régulièrement intervenue le 18 septembre 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CCM SAINT LOUIS REGIO au titre du prêt personnel octroyé le 22 août 2022 à Monsieur [D] [S] pour un montant de 20 000,00 €,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la CCM SAINT LOUIS REGIO la somme de 11 672,68 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues concernant le prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 23 mai 2025,
DÉBOUTE la CCM SAINT LOUIS REGIO de sa demande d’anatocisme,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la CCM SAINT LOUIS REGIO la somme de 350,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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