TJ 68224, 4 juin 2026, RG 25/01529
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01529 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JK7B
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [I], né le 08 Décembre 1994 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [P], entrepreneur individuel, né le 11 novembre 1994 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Mars 2026
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] est propriétaire d’un véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 1].
A la suite d’un dysfonctionnement, le véhicule a été confié à Monsieur [K] [P], entrepreneur individuel, aux fins de procéder à la reprogrammation de la clé du véhicule.
Le 7 avril 2025, Monsieur [Y] [I] a saisi le conciliateur de justice de [Localité 2] aux fins de tentative de résolution amiable d'un différend relatif à la restitution de son véhicule avec sa clé, l’opposant à Monsieur [K] [P], entrepreneur individuel.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 6 mai 2025, le défendeur ne s'étant pas présenté à la réunion fixée.
Par requête datée du 10 juin 2025 et réceptionnée le 11 juin 2025, Monsieur [Y] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation de Monsieur [K] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel, pour inexécution contractuelle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025 lors de laquelle Monsieur [Y] [I] a exposé avoir confié son véhicule mais que ce dernier est toujours en panne et avoir ainsi engagé des frais. Il sollicite à titre principal la somme de 1765 € ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 2000 €. Il précise n’avoir ni devis ni facture.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 5 mars 2026 où il a été retenu.
À cette audience, Monsieur [Y] [I], comparant, demande au tribunal de condamner le défendeur :
- Au paiement de la somme de 1 665 euros au titre des frais engagés,
- Au paiement de la somme correspondant au montant de la reprogrammation de la clé, des frais de fourrière et des frais de stationnement,
- Au paiement de la somme de 2 000 € à titre des dommages et intérêts pour la perte de la journée de travail.
Monsieur [Y] [I] soutient avoir confié son véhicule à Monsieur [K] [P], entrepreneur individuel, aux fins de réalisation d'une prestation de réparation, et avoir réglé à ce dernier la somme totale de 990 euros, correspondant à un versement en espèce de 400 euros ainsi qu'à deux virements bancaires d'un montant respectif de 400 euros et 190 euros, au profit d'un compte intitulé « Garage».
Il expose qu'à l'issue de ladite prestation, le défendeur a manqué à son obligation de réparation, le contraignant à récupérer le véhicule en fourrière à ses frais et à faire procéder à la fabrication d'une nouvelle clé à ses frais exclusifs.
Il soutient que cette inexécution a entraîné l'immobilisation de son véhicule pendant une durée de deux mois et treize jours, le privant ainsi de tout moyen de locomotion. Il fait observer que cette immobilisation de son véhicule ne lui a pas permis de se rendre à son travail, mettant ainsi un terme à son contrat d’intérim.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude pour l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [K] [P], n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que s’il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, en application de l’article article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Il est constant que la saisine du tribunal par requête est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation.
En l'espèce, Monsieur [Y] [I] a saisi, le 7 avril 2025, le conciliateur de justice Monsieur [N] [V].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 6 mai 2025, Monsieur [K] [P], ne s'étant pas présenté à la réunion fixée.
La condition de recevabilité étant satisfaite, la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il appartient ainsi au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. Cependant la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l'espèce, Monsieur [Y] [I] soutient que Monsieur [K] [P] a manqué à ses obligations et sollicite le remboursement des frais engagés.
A l’appui de ses écritures, il produit au débat des captures d'écran de deux virements bancaires effectués les 13 et 17 mars 2025 au profit d'un compte intitulé « Garage » pour des montants respectifs de 400 euros et 190 euros. Le requérant produit également une facture comportant la mention manuscrite « acompte de 400 euros reçu le 20 mars 2025 » et affirme avoir réglé ladite somme en espèces à Monsieur [K] [P].
Toutefois, si ces éléments établissent l'existence de mouvements financiers, ils ne permettent pas à eux seuls de caractériser la nature, l'étendue et les conditions de l'obligation contractuelle prétendument souscrite par le défendeur.
En effet, le demandeur ne produit à l’appui de ses prétentions aucun contrat, devis, bon de commande ou ordre de réparation de nature à démontrer l'existence et le contenu de l'engagement de Monsieur [K] [P], ni à établir le lien entre les sommes versées et la prestation alléguée.
En l'absence de tout document contractuel, il n'est pas démontré la prestation promise, le prix convenu, ni l'inexécution qui en serait résulté. La seule production de virements bancaires, dont le libellé est « Garage », ne saurait établir avec certitude que les sommes correspondantes ont été versées à Monsieur [K] [P], en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Dès lors, faute d’éléments probants, Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande principale ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [I] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 juin 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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