T. com. 5602, 27 mai 2026, n° 2026002138
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mai 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de Monsieur [Y] [W] [O]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Monsieur [Y] [W] [O]
siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 478 855 745
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [K] - [Z], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 mai 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges :
M. O. HOUSSAY
Mme N. KERGUEN
Greffier :
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [Z], ès qualités, Monsieur [Y] [W] [O], étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [Y] [W] [O] n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par Monsieur [Y] [W] [O] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que Monsieur [Y] [W] [O] ne coopérait pas en ne comparaissant à aucune convocation et en ne remettant aucun éléments ; que le mandataire judiciaire venait d'adresser, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, à examiner lors de la prochaine audience utile ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que Monsieur [Y] [W] [O] n'a pas coopéré avec le mandataire judiciaire et ne justifie pas de capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 25 mars 2026 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que Monsieur [Y] [W] [O] ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l'audience en indiquant qu'une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de Monsieur [Y] [W] [O] en liquidation judiciaire, venait d'être déposée au Greffe et sera examinée lors de la prochaine audience utile, à savoir le 10 juin 2026, à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de Monsieur [Y] [W] [O] ;
Constate que Monsieur [Y] [W] [O], ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 25 mars 2026 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience qu'elle venait de déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de Monsieur [Y] [W] [O] en liquidation judiciaire et sera examinée lors de la prochaine audience utile, à savoir le 10 juin 2026, à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à Monsieur [Y] [W] [O], ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept mai deux mil vingt six.
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