T. com. 5602, 27 mai 2026, n° 2026002148
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 mai 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite du renouvellement de la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SAS ADRISPORT
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de sauvegarde et autorisé une période d'observation de six mois à l'égard de :
La SAS ADRISPORT
Assemblage de cycles - Vente de cycles et accessoires, vêtements sportifs et tous articles destinés
aux activités physiques et sportives.
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1]
: 521 480 699
désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [B] – [V], prise en la personne de Maître [V], et en qualité d'administrateur judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [A], avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ;
Vu le jugement en date du 25 mars 2026 autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée, de manière anticipée, à l'audience du 27 mai 2026, à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties, pour l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite du renouvellement de la période d'observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Madame PAUTHIER, Vice-Procureure de la République ;
Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 mai 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges :
M. O. HOUSSAY
Mme N. KERGUEN
Greffier :
Mme L. DUPONT, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [V], ès qualités, Monsieur [K], de la SELAS AJIRE, ès qualités, La SAS ADRISPORT, représentée par son dirigeant Monsieur [L] [M], assisté de son conseil, Maître MAFFARD, avocat au Barreau de RENNES, Madame [O] [Y], ès qualités de représentante des salariés de la SAS ADRISPORT,
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu'il est sollicité la poursuite du renouvellement de la période d'observation de la SAS ADRISPORT, accordée par jugement du 08 octobre 2025 ;
Attendu que cette dernière dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Madame PAUTHIER, Vice-Procureure de la République, a indiqué ne pas être opposée à la poursuite du renouvellement de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu d'autoriser la poursuite du renouvellement la période d'observation accordée à la SAS ADRISPORT, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;
Autorise la poursuite du renouvellement la période d'observation accordée à la SAS ADRISPORT pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SAS ADRISPORT, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept mai deux mil vingt-six.
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