TJ 73011, 4 juin 2026, RG 26/00449
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
04 Juin 2026
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° RG 26/00449 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6D6
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [H] [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [P] [B] épouse [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : [...] [...], Vice-présidente
assistée lors des débats et du prononcé de [...] [...], greffière
DEBATS : audience du 21 Avril 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [B] et Monsieur [T] [U] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil du [Localité 2] (73), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée le 1er avril 2026, Madame [P] [B] et Monsieur [T] [U] [E] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire d’Albertville d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte de saisine les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et mesures provisoires du 21 avril 2026. A cette audience la clôture de la procédure a été prononcée. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’examen plus complet de leurs demandes et prétentions.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 1er avril 2026,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage
de Monsieur [T] [H] [U] [E] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (93)
et de Madame [P] [B] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (93)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 2] (73)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er avril 2026,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
CONDAMNE chaque époux à assumer la charge de ses dépens et de ses frais d’avocat ;
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à albertville, l'an deux mil six et le quatre juin, la minute étant signée par madame christelle chiroussot, juge aux affaires familiales et madame anne-sophie dulac, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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