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TJ 05061, 1 juin 2026, RG 25/00352


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Date
01/06/2026
Numéro
25/00352
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
6a272fb5cdc6046d47a463d2

Texte de la décision

10,119 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 01 Juin 2026

N° RG 25/00352 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C47Q

DEMANDERESSE :

Madame [I] [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Maître Morgan NICOLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidanat Maître Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulon

DEFENDERESSES :

Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages - FGAO
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Emilie CUQ GIRAULT, juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS : à l’audience publique du seize mars deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le premier juin deux mil vingt-six

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [W] [H] a été victime d'un accident de ski à la station de ski des [Etablissement 1] (05), le 11 janvier 2025.

Cet accident a été causé par un skieur non identifié arrivant à vive allure en amont et qui a provoqué sa chute. Elle a souffert d’un traumatisme au genou droit et a été immobilisée jusqu’au 30 janvier 2025 et placée en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2025.

Par courrier du 21 juillet 2025, Madame [I] [W] [H] a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires.

Par courrier du 26 septembre 2025, le fonds de garantie a indiqué qu’il considérait que les conditions de sa prise en charge n’étaient pas réunies. En l'absence de solution amiable trouvée pour l’indemnisation, Madame [I] [W] [H] a opté pour la voie judiciaire.

Par acte de commissaire de justice des 17 et 20 novembre 2025, Madame [I] [W] [H] a délivré assignation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la CPAM du Var, d'avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de désignation d’un expert judiciaire devant notamment évaluer son préjudice.

Par courrier du 4 novembre 2025, la CPAM du Var a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dnas la présente instance.

Par ordonnance du 21 janvier 2026, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 16 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [W] [H] sollicite du tribunal voir :
Juger que le droit à indemnisation de Madame [I] [W] [H] se trouve établi.
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission d’examiner la victime, d’évaluer les
séquelles et de chiffrer les préjudices conformément à la nomenclature Dintilhac.
Juger que l’expert devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties, qui disposeront d’un délai de quatre semaines pour formuler leurs observations.
Condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à régler à Madame [I] [W] [H] une provision de 12 000€
à valoir sur son entier préjudice.
Condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

***
En réponse, aux termes de ses conclusions en défense n°1 notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite du tribunal voir:
JUGER que Madame [W] [H] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'intervention d’un tiers dans la survenance de son dommage ;
JUGER l'absence de lien de causalité certain entre l'intervention alléguée d'un tiers et le dommage subi ;
JUGER que Madame [W] [H] n'a pas épuisé les recours dont elle dispose auprès de son propre assureur ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du FONDS DE GARANTIE ;
CONDAMNER Madame [W] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNER Madame [W] [H] à verser au FONDS DE GARANTIE, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le fonds de garantie conteste la matérialité des faits tels que développés par Madame [I] [W] [H] ainsi que l’existence d’un lien de causalité direct entre la chute invoquée et l’intervention d’un tiers.

Invoquant l’article L421-1 du code des assurances, il rappelle également le caractère strictement subsidiaire de son intervention qui ne peut être mise en oeuvre qu’en présence de preuves tangibles et dès lors qu’aucune garantie n’a pu être mobilisée dans l’intérêt de la victime. Il considère que ces critères ne sont pas remplis en l’espèce.

MOTIVATION

Sur le droit à indemnisation

Aux termes de l’article L421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule (...)
Le fonds de garantie indemnise également les victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal, notamment si la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée.

Stricto sensu, la circulation au sol comprend la descente d’une piste de ski par un skieur puisque celui-ci se déplace au sol d’un point à un autre.

En l’espèce, il ressort des déclarations de la victime qu’elle a chuté à la suite du passage d’un skieur qui avançait, selon elle, à vive allure. Elle indique elle-même que c’est la surprise de ce passage qui a entraîné un déséquilibre, confirmant l’absence d’impact.

Cet élément ressort également des éléments médicaux initiaux : le certificat médical initial du Docteur [Q] en date du 11 janvier 2025 mentionne un traumatisme du genou droit sans aucune référence à un accident , le compte-rendu d’IRM du 21 janvier 2025 indique faire un “bilan d’une entorse (...) lors d’une partie sportive en ski” et le compte rendu de l’examen du médecin orthopédique de l’hôpital de [Localité 3], en date du 30 janvier 2025, mentionne une chute à ski. Si les certificats et bilans médicaux n’ont pas vocation à établir la matérialité des faits ayant engendré le préjudice, ils relatent les conditions de l’accident lorsque les victimes présentent leur préjudice comme tel.

Les seuls éléments au dossier mentionnant le comportement d’un tiers sont les attestations de témoins. En effet, Madame [I] [W] [H] produit une attestation de témoin rédigée par elle-même et une attestation rédigée par l’une de ses amies qui l’accompagnait le jour de la chute. Il ressort de ces deux attestations que Madame [I] [W] [H] aurait chuté, surprise par le passage à grande vitesse d’un skieur devant elle, sans qu’il n’y ait de contact.

Force est également de constater que Madame [I] [W] [H] n’a pas déposé plainte et n’a pas signalé l’accident aux secours de la station de ski, si bien qu’il n’existe aucun élément objectif attestant de la réalité des faits tels que décrits par la demanderesse.

Ainsi, aucun lien de causalité ne peut être établi entre le passage d’un skieur et la chute de Madame [I] [W] [H], en l’absence de tout contact entre ce skieur et la victime.

Par conséquent, l’implication d’un tiers non identifié dans le dommage subi n’est pas prouvée et la demande de Madame [I] [W] [H] de se voir indemniser à ce titre est rejetée.

De même, sa demande de voir désigner un expert est également rejetée.

Sur les autres demandes

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [I] [W] [H], succombant à l'instance, en supportera les dépens.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [I] [W] [H], condamnée aux dépens, devra verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme qu'il paraît équitable de fixer à 500 euros.

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Déboute Madame [I] [W] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Madame [I] [W] [H] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [I] [W] [H] aux dépens de la présente instance;

Déclare le jugement commun à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et par le greffier.

Le greffier La juge

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