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TJ 05061, 1 juin 2026, RG 25/00377


Vérifier : TJ 05061, 1 juin 2026, RG 25/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00377
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
6a272fbccdc6046d47a46499

Texte de la décision

7,801 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 01 Juin 2026

N° RG 25/00377 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5K4

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”,
pris en la personne de son syndic en exercice l’[Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [D] [Q] [P],
demeurant [Adresse 4]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Emilie CUQ GIRAULT, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS : à l’audience publique du seize mars deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le premier juin deux mil vingt-six


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [P] est propriétaire des lots n°1, 18, 55 et 102 au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 1], cadastré commune de [Localité 2] section AI numéro [Cadastre 1].

Monsieur [E] [P] ne s’acquitte plus de ses charges de copropriété depuis 2022.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représenté par son Syndic en exercice l’Agence du Parc, a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 14 644,48 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds selon décompte arrêté au 31 octobre 2025,
- 4000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice indépendant du retard,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [P] n’a pas constitué avocat dans cette procédure.

Par ordonnance du 21 janvier 2026, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 16 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire

Sur le défaut de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” produit :

- le contrat de syndic
- les procès-verbaux des assemblées générales des 4 août 2021, 27 juillet 2022, 3 août 2023, 30 juillet 2024 et 5 août 2025
- les appels de fonds au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel
- un extrait de compte couvrant la période 1er janvier 2022 - 31 octobre 2025

Il ressort de ces éléments que les comptes de chaque exercice ont été approuvés lors des assemblées générales et ils démontrent les sommes mises à la charge de Monsieur [E] [P] en sa qualité de copropriétaire des lots n°1, 18, 55 et 102 au sein de la copropriété. L’extrait de compte arrêté au 31 octobre 2025 fait état d’un solde restant à payer de 14 644,48 euros.

Cependant, force est de constater qu’il ressort également de cet extrait que des sommes ont été mises à la charge de Monsieur [E] [P] au titre des frais contentieux, de procédure ou de recouvrement.

Ces sommes, d’un montant de 1251,79 euros ne constituent pas des charges de copropriété et ne peuvent donc pas être octroyées dans le cadre de cette demande.

Monsieur [E] [P] est en conséquence condamné à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” la somme de 13 392,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” ne produit aucun moyen au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts qui sera donc rejetée.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, l’absence de paiement de ses charges par Monsieur [E] [P], sans que sa défaillance ne puisse être justifiée, celui-ci étant absent des assemblées générales de copropriétaires, obligeant ces derniers à saisir à plusieurs reprises le tribunal, prive nécessairement la copropriété d’une partie de ses ressources lui permettant de faire face aux dépenses relatives à l’entretien, l’administration de l’immeuble et son éventuelle conservation, contraignant forcément les autres propriétaires à compenser les impayés.

Monsieur [E] [P] est en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [E] [P], succombant à l'instance en supportera les dépens.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [E] [P], condamné aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu'il paraît équitable de fixer à 1500 euros.

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:

Condamne Monsieur [E] [P] à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représenté par son Syndic en exercice l’Agence du Parc, la somme de 13 392,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représenté par son Syndic en exercice l’[Adresse 2] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ;

Condamne Monsieur [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, représenté par son Syndic en exercice l’Agence du Parc, la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]Etoile de [Adresse 6]”, représenté par son Syndic en exercice l’[Adresse 2], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens de la présente instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et par le greffier.

Le greffier La juge

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