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TJ 05061, 18 mai 2026, RG 24/00268


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Date
18/05/2026
Numéro
24/00268
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
6a272fcdcdc6046d47a465fc

Texte de la décision

9,871 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 18 Mai 2026

N° RG 24/00268 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYNJ

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (80)
demeurant [Adresse 1]

Madame [K] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (80)
demeurant [Adresse 1]

Madame [W] [T]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (80)
demeurant [Adresse 2]

ayant ensemble pour avocat postulant Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Charles PETIT de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [Q],
demeurant [Adresse 3]
défaillant

Monsieur [B] [U],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Maître Barbara LEVAYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître David BERTRAND, avocat au barreau de Béziers


COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS : à l’audience publique du neuf mars deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le dix-huit mai deux mil vingt-six

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Monsieur [S] [T], Madame [K] [H] épouse [T] et Madame [W] [T] (ci-après “les consorts [T]”) ont fait assigner Monsieur [E] [Q] et Monsieur [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, de les voir condamnés à entretenir leur terrain, à le nettoyer et à y enlever tous déchets et encombrants sous astreinte de 200€ par jour de retard.

Par ordonnance du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes de consorts [T] formulées à l’encontre de Monsieur [B] [U].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, les consorts [T] demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [E] [Q] à entretenir son terrain et ainsi à nettoyer et enlever tous déchets, encombrants, matériaux et autres gravats de sa propriété et ce sous astreinte de la somme de 200€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [E] [Q] à payer aux consorts [T] la somme de 6 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles et préjudice moral souffert ;
Condamner Monsieur [E] [Q] à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », peuvent ne pas constituer des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile dès lors que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci lorsqu’elles ne constituent que le rappel des moyens invoqués.

I. Sur la demande d’enlèvement des déchets, encombrants et autres gravats

Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper un fonds qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l’espèce, Monsieur [S] [T] et Madame [K] [H] épouse [T] justifient être propriétaires des parcelles cadastrées section B N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 5].

Madame [W] [T] est quant à elle propriétaire de la parcelle cadastrée section B N°[Cadastre 5] sur le territoire de la même commune.

Monsieur [E] [Q] détient des droits de propriété sur les parcelles cadastrées section B N°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sans que la nature et l’étendue précises de ces droits soient connues (pièces 1, 3 et 7 des demandeurs).

Les demandeurs produisent un courrier de Monsieur [B] [U] en date du 13 septembre 2022 adressé au procureur de la République dans lequel celui-ci indique être co-indivisaire avec Monsieur [E] [Q] d’un bien sis [Adresse 5]. Il ressort de ce courrier que depuis le mois de septembre 2017, Monsieur [E] [Q] a progressivement accumulé sur ce terrain des objets hétéroclites ainsi que des restes alimentaires (pièce 4 des demandeurs).

La description faite par Monsieur [B] [U] du terrain occupé par Monsieur [E] [Q] vient corroborer les déclarations des consorts [T]. Des photographies sont en outre produites par les demandeurs qui permettent d’établir l’existence sur ce terrain d’amas d’objets divers (matelas, palettes, sacs plastiques, encombrants) qui jonchent le sol aux côtés de restent alimentaires (pièces 2 et 8).

Les demandeurs produisent également un constat d’échec de tentative de conciliation entre Monsieur [S] [T] et Monsieur [E] [Q] daté du 17 juillet 2023. Cette conciliation avait notamment pour objet le « dépôt de déchets et immondices sur plusieurs parcelles de terrains de l’indivision ». Il est relevé que Monsieur [S] [T] avait sollicité un délai de 90 jours pour évacuer les déchets avec une date butoir fin juin 2023. Le conciliateur de justice conclut à l’échec de la tentative de conciliation au motif que « la syllogomanie de la partie défenderesse perdurerait et aucune amélioration de la situation n’a pu être constatée » (pièce 6 des demandeurs).

A la suite de cette tentative infructueuse, les demandeurs justifient avoir mis en demeure Monsieur [E] [Q] de procéder à l’enlèvement de ces déchets par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024 (pièce 9 des demandeurs).

Ainsi, il ressort de ces éléments que Monsieur [E] [Q], par l’accumulation répétée et durable de détritus, encombrants et déchets en tous genres cause un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en ce qu’il emporte une pollution visuelle importante outre un risque de prolifération de nuisibles (rats etc.) au préjudice, notamment, des consorts [T], ses voisins immédiats.

Par conséquent, Monsieur [E] [Q] sera condamné à procéder à l’enlèvement de tous déchets de quelque nature qu’ils soient, encombrants, matériaux et autres gravats de sa propriété dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, compte tenu de l’échec de la tentative de conciliation aux termes de laquelle il avait bénéficié d’un délai de 90 jours pour procéder à l’évacuation de ces déchets, il convient, pour garantir l’efficacité de la présente condamnation, de l’assortir d’une astreinte de 50€ par jour de retard.

II. Sur la demande en paiement d’une somme de 6000€ à titre de dommages-intérêts

Les consorts [T] sollicitent une somme de 6000€ à titre de dommages-intérêts pour indemniser le préjudice qu’ils disent souffrir « depuis maintenant un temps substantiel » ainsi que les vains efforts amiables qu’ils ont entrepris.

Cependant, les consorts [T] ne donnent aucune précision quant à la nature de ce préjudice (moral, économique, matériel etc.) et n’apportent aucune pièce permettant d’établir son existence.

Par conséquent, leur demande tendant à ce que Monsieur [E] [Q] soit condamné à leur payer une somme de 6 000€ à titre de dommages-intérêts sera rejetée.

III. Sur les autres demandes

A. Dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [E] [Q], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer aux consorts [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

C. Exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [E] [Q] à procéder à l’enlèvement de tous déchets de quelque nature qu’ils soient, encombrants, matériaux et autres gravats de sa propriété dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50€ par jour de retard.

Rejette la demande des consorts [T] tendant à ce que Monsieur [E] [Q] soit condamné à leur payer une somme de 6 000€ à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [E] [Q] aux dépens,

Condamne Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [S] [T], Madame [K] [H] épouse [T] et Madame [W] [T] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.

Le greffier Le juge

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