Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 05061, 11 mai 2026, RG 20/01026


Vérifier : TJ 05061, 11 mai 2026, RG 20/01026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
20/01026
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
6a272ff0cdc6046d47a468be

Texte de la décision

21,208 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 Mai 2026

N° RG 20/01026 - N° Portalis DBWP-W-B7E-CK66

DEMANDERESSE :

Madame [O] [R] [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Aide juridictionnelle totale - bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] n°2020/001186 du 20/10/2020
représentée par Maître Céline OUVRERY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance GMF
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Madame [T] [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Alpes
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS : à l’audience publique du huit décembre deux mil vingt cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le neuf mars deux mil vingt-six, prorogé au vingt-trois mars deux mil vingt-six et au onze mai deux mil vingt-six


EXPOSE DU LITIGE

Le 18 avril 2014, Madame [O] [K] a été victime d’un accident de la circulation.

Le Docteur [S], expert désigné par l’assureur, a déposé un rapport d’expertise amiable le 12 août 2014.

Par ordonnance du 16 décembre 2014, le Docteur [I] a été désigné aux fins de procéder à l’examen de la demanderesse. Il a rendu son rapport le 1er juillet 2015. Madame [O] [K] a bénéficié d’une indemnisation amiable.

Madame [O] [K] s’est plaint d’une aggravation de son état de santé.La GMF a missionné le Docteur [S] pour procéder à une nouvelle expertise amiable de la demanderesse. Il a déposé son rapport le 17 novembre 2016, constatant une aggravation.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2018 et du 4 janvier 2021, Madame [O] [K] délivrait assignation à Madame [T] [M], à la société GMF et à la CPAM d'avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'indemnisation de l’aggravation de son préjudice.

Par ordonnance du 8 janvier 2019, le Docteur [D] a été désigné aux fins de procéder à l’examen de la demanderesse. Il a rendu son rapport le 3 avril 2019.

Par conclusions d’incident du 20 septembre 2021, Madame [O] [K] a demandé la désignation d’un nouvel expert.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2022, le Docteur [J] a été désignée aux fins d’expertise, remplacée par le Docteur [V]. Il a rendu son rapport le 5 octobre 2024.

Par ordonnance du 18 juin 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 8 décembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 11 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [K] sollicite du tribunal voir :
Dire et juger que Madame [T] [M] et la compagnie GMF assurances sont tenues de réparer intégralement l’aggravation du préjudice médico-légal de Madame [O] [K] à la suite de l'accident de la circulation survenue le 18 avril 2014.
Fixer les préjudices subis par Madame [O] [K], après déduction des sommes versées par la CPAM, tiers payeur, poste par poste et dans la limite de leur recours sur rogatoires.
CONDAMNER solidairement la compagnie GMF Assurances et Madame [T] [M] à verser à Madame [O] [K] la somme de 147 023,00 euros, ainsi décomposée:
POUR MEMOIRE €uros au titre de la perte de gain professionnels actuels.
1 125,00 €uros au titre de la tierce personne,
73 828,00 euros perte de gains professionnels futurs (PGPF)
3 550,00 €uros au titre du déficit fonctionnel temporaire
25 000,00 €uros au titre des souffrances endurées.
5 000,00 €uros au titre du préjudice esthétique temporaire
8 520,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
30 000,00 €uros au titre du préjudice d’agrément
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM
CONDAMNER solidairement la compagnie GMF Assurances et Madame [T] [M] à verser à Madame [O] [K] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie GMF Assurances et Madame [T] [M] aux dépens et assortir cette condamnation du droit de recouvrement direct pour maître Céline OUVRERY avocats, dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

***

En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [M] et la GMF sollicitent du tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Ramener les prétentions de Madame [K] à de plus justes proportions ;
Liquider le préjudice de Madame [K], résultant de l’aggravation de son état de santé imputable à l’accident du 18.04.2014, à la somme de 16 431.25 € ;
Dire et juger qu’il devra être déduit de cette somme les provisions déjà versées à Madame [K], pour un total de 7 000.00 € ;
Dire et juger que la compagnie GMF et Madame [M] ne sauraient être condamnées à verser à Madame [K] une somme excédant 9 431.25 € ;
Débouter Madame [K] du surplus de ses demandes ;
Débouter Madame [K] de ses demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera limitée à hauteur de 50% des condamnations éventuellement prononcées.

MOTIVATION

I. Sur le principe l'indemnisation des préjudices de Madame [O] [K]

Le droit à indemnisation de Madame [O] [K] n’est pas contesté par la défenderesse.

Le rapport du Docteur [V] conclut à l’absence d’éléments d’aggravation concernant l’épaule droite et le rachis cervical. Il renvoie ainsi aux conclusions du Docteur [D] dans le rapport du 3 avril 2019.

La date de consolidation retenue par le Docteur [D] est le 5 janvier 2018. Elle n’est pas contestée par la défenderesse.

En revanche, bien que Madame [T] [M] et la GMF indiquent dans leurs conclusions que l’expert a fixé la date d’aggravation au 4 juillet 2016, celui-ci ne s’est pas prononcé précisément sur cette date. La demanderesse ne propose toutefois pas de date d’aggravation. Ainsi, la date du 4 juillet 2016 correspondant à l’hospitalisation de Madame [O] [K] au CHU de [Localité 1] pour une intervention chirurgicale, sera retenue.

II. Sur les préjudices de Madame [O] [K]:

A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Préjudices professionnels temporaires
*Perte de gains professionnels actuels, c’est-à-dire la perte de revenus, calculée en “net”.

Madame [O] [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice du fait de son arrêt de travail du 19 avril 2014 au 27 avril 2015. Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I] du 1er juillet 2015 que l’état de santé de la demanderesse avait alors été considéré consolidé au 27 avril 2015 et que par conséquent, ce préjudice a déjà été indemnisé.

La demande est en conséquence rejetée.

Elle ne formule pas de nouvelle demande concernant la période du 4 juillet 2016 au 5 janvier 2018.

2- Frais divers
Il s’agit notamment des frais liés à l’hospitalisation (location de TV et chambre individuelle notamment) ; des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable), des frais d’entretien du logement.

*Frais d'assistance tierce personne temporaire :

Le rapport d’expertise fait état d’un besoin en tierce personne après consolidation de 5h par semaine. Cependant, la période retenue, du 10 juillet au 10 septembre 2017, est antérieure à la date de consolidation fixée: le 5 janvier 2018.
Il s’agit donc en l’espèce de frais de tierce personne temporaire. Le principe de ce poste de préjudice n’est pas contesté. Les parties s’opposant uniquement sur le taux horaire à retenir. Madame [O] [K] produit les attestations de ses enfats qui indiquent qu’ils aident leur mère au quotidien.

Au regard du peu d’éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit :

5h par semaine, pendant 9 semaines à un taux de 16€ de l’heure, soit : 5 x 9x 16 = 720 euros.

B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents

* Perte de gains professionnels futurs : Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.

Si Madame [O] [K] présente des antécédents et faits intercurrents, comme le relève l’expert, ce qu’elle ne conteste pas, il est toutefois établi que les blessures imputables à l’accident sont les suivantes: traumatisme scapulaire droit, atteinte dorsale, atteinte cervicale.

Postérieurement au rapport du Docteur [I], et à la précédente consolidation, la demanderesse a fait l’objet d’explorations complémentaires des lésons cervicales en lien avec l’accident, elle a subi une nouvelle opération chirurgicale et l’expert constate une majoration de l’enraidissement douloureux de la région cervicale (majoration de 2% du DFP) et une limitation douloureuse de la mobilité active de l’épaule droite du fait de douleurs de l’omoplate droite. L’expert précise que Madame [K] a été immobilisée de façon prolongée (2 mois) après l’opération, que la rééducation a entraîné des souffrances.

De plus, il ressort des éléments au dossier que le médecin généraliste de Madame [O] [K], le Docteur [Y] a, le 8 juillet 2017, indiqué que les douleurs invalidantes de la demanderesse depuis son accident étaient incompatibles avec une reprise du travail. Le Docteur [E] a indiqué, dans un certificat médical du 31 octobre 2017, que les problèmes de santé de Madame [K], en rapport avec l’accident de travail du 18 avril 2014, ne lui permettent plus de travailler.
Entre temps, elle a consulté à [Localité 4], le 24 octobre 2017, le Docteur [X], chirurgien orthopédique spécialisé, qui a indiqué qu’à l’examen des cervicales, on retrouve une mobilité encore limitée, des douleurs irradiant jusque dans le cuir chevelu avec névralgie d’[U] et des douleurs avec syndrome cellulomyalgique en regard de l’omoplate droite. Il recommandait alors une IRM pour compléter le bilan électromyographique, pensant que les douleurs sont d’origine cervicale.

Il ne ressort ni du rapport d’expert, ni des conclusions des parties, les suites réservées à la synthèse médicale prévue à la suite de l’ensemble de ces examens médicaux.

Il n’est pas contesté que Madame [O] [K] n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle. Elle indique être retraitée depuis novembre 2024, sans préciser si elle subit une perte de rémunération du fait des arrêts de travail et de l’impossibilité de travailler.

Cependant, si ce poste de préjudice aurait pu recevoir indemnisation, l’avis d’imposition mentionné dans les conclusions de la demanderesse n’est pas produit si bien qu’il ne saurait être fait droit à la demande, le calcul de l’indemnisation étant, en l’état, impossible.

C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

* Déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

L’expert a évalué le DFT comme suit :

Déficit Temporaire Total : 5 jours
Déficit Temporaire Partiel à 25% du 18 avril 2014 au 27 avril 2015 et du 10 juillet au 10 septembre 2017
Déficit Temporaire Partiel à 15% du 11 septembre 2017 au 05 janvier 2018

Les parties s’accordent pour indemniser ce préjudice sur la base de 25€ par jour. Seules les périodes postérieures à l’aggravation, fixée au 4 juillet 2016 sont retenues.

Ainsi, 5 jours x 25 € = 125,00 euros pour le DFT total ; 62 jours x 25 € = 1550,00 € x 25% = 387,50 euros pour le DFT à 25% du 10 juillet 2017 au 10 septembre 2017; 116 jours x 25 € = 2900,00€ x 25% = 725,00 euros pour le DFT à 15% du 11 septembre 2017 au 05 janvier 2018.

Soit un total de 1237,50 euros.

* Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert retient 3/7 pour la période du 5 juillet 2017 au 5 janvier 2018. Pour fixer ce taux, il se fonde uniquement sur l’intervention chirurgicale du 7 juillet 2017 qui a entraîné l’immobilisation de la demanderesse pendant deux mois et une rééducation douloureuse.

Les éléments soutenus par Madame antérieurs au 4 juillet 2016 ne sont pas retenus puisqu’ils ont déjà fait l’objet d’une indemnisation. Le problème lié à l’asymétrie faciale en lien avec un traumatisme de la mandibule, la perte de tonus musculaire abdomino-pelvien, l’opération vaginale du 19 avril 2018, se sont pas, selon l’expert, en lien avec l’accident du 18 avril 2014.

Il ressort de l’expertise que Madame [O] [K] ressent des douleurs dans la nuque et la région cervicale dès le lever, qu’elle a la respiration coupée à la marche rapide du fait de la limitation de mobilité de l’épaule droite. Ces douleurs ont également été relevées par le Docteur [X] qui constate un problème complexe de douleurs cervico-scapulaires, que Madame souffre de douleurs invalidantes entraînant une impotence fonctionnelle majeure de l’épaule, que les douleurs sont importantes aussi bien le jour que la nuit, que la rééducation dont elle bénéficie, trois ans après son accident, est limitée du fait de la douleur, que l’opération des cervicales n’a pas permis d’améliorer cette partie des douleurs.

Au regard de l’ensmeble de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 8000 euros.

* Préjudice esthétique temporaire:
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime, avant consolidation.

L’expert évalue ce préjudice à 2/7 du fait de la plaie opératoire et de l’immobilisation durant deux mois.

Il n’est pas contesté que Madame [O] [K] a dû porter une minerve durant ces deux mois.

Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.

D- Préjudices extra patrimoniaux permanents

* Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire
que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical
adapté.

L’expert retient un DFP majoré de 6%, le portant à 12%.

Madame [O] [K] était âgée de 56 ans à la date de consolidation. Son préjudice sera indemnisé comme suit:

1420 x 6 = 8520 euros.

* Préjudice d'agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

Le rapport d’expertise relève que Madame [O] [K] n’a fait état d’aucune activité de loisir pour laquelle les séquelles de l’accident entraineraient un handicap particulier et considère que ce poste de préjudice n’a pas à être indemnisé.

Il ressort toutefois de l’attestation de Monsieur [Z] [C] que Madame [O] [K] était très sportive, qu’elle courait avec des amies, dansait et faisait beaucoup de randonnée; sa fille, Madame [B] [H], confirme qu’elle pratiquait la course et la danse avec sa mère. Elle est globalement décrite par son entourage comme une personne qui était joyeuse et dynamique avant l’accident et qui est désormais repliée sur elle-même, en perte de confiance, et souffrant trop pour être active.

Ainsi, le préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 3000 euros.

III. - Récapitulatif et déduction de la provision

Les postes de préjudices subis par Madame [O] [K] sont récapitulés comme suit:
* Perte de gains professionnels actuels : rejetée,
* Frais d’assistance tierce personne temporaire : 720 euros,
* Perte de gains professionnels futurs : rejetée,
* Déficit fonctionnel temporaire : 1237.50 euros,
* Souffrances endurées : 8000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 8520 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2000 euros,
* Préjudice d'agrément : 3000 euros,

En conséquence, Madame [T] [M] et la GMF seront condamnées in solidum à verser à Madame [O] [K] la somme totale de 25 477,50 euros.

IV. Sur les frais du procès

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [T] [M] et la GMF, succombant à l'instance en ce qu'elles sont condamnées à indemniser la demanderesse de manière plus importante que ce qu'elle lui avait proposé en phase amiable, en supporteront les dépens.

Les dépens seront distraits au profit de Maître Céline OUVRERY.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [T] [M] et la GMF, condamnées aux dépens, devront verser à Madame [O] [K] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 2 000 euros.

* Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, il est fait droit à l’essentiel des demandes de Madame [O] [K], son préjudice étant de ce fait justement réparé, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire, même partielle, du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:

Déclare Madame [T] [M] entièrement responsable du préjudice de Madame [O] [K] au titre de l’aggravation de son état de santé ;

Fixe l’aggravation de l’état de santé de Madame [O] [K] au 4 juillet 2016 ;

Condamne in solidum Madame [T] [M] et la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [O] [K] la somme totale de 25.477,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices des suites de l’aggravation de son état, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et détaillée comme suit:
* Perte de gains professionnels actuels : rejetée,
* Frais d’assistance tierce personne temporaire : 720 euros
* Perte de gains professionnels futurs : rejetée
* Déficit fonctionnel temporaire : 1237.50 euros,
* Souffrances endurées : 8000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 8520 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2000 euros,
* Préjudice d'agrément : 3000 euros,

Dit que le montant des provisions déjà versées devra s’imputer sur la somme allouée à Madame [O] [K] ;

Condamne in solidum Madame [T] [M] et la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [O] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame [T] [M] et la compagnie GMF ASSURANCES aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître OUVRERY, avocate ;

Déclare le jugement commun à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes;

Rejette la demande de limitation de l’exécution provisoire à 50% des condamnations prononcées;

Dit en conséquence que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et par le greffier.

Le greffier La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.