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TJ 05061, 30 mars 2026, RG 21/00184


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Date
30/03/2026
Numéro
21/00184
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
6a27306acdc6046d47a4729e

Texte de la décision

6,462 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 30 Mars 2026

N° RG 21/00184 - N° Portalis DBWP-W-B7F-CLYS

DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Maître [Q] [V]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de Grenoble

DEFENDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [J] [O]
né le 08 Mars 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Stéphane DAGHERO du cabinet DAGHERO DUBOIS, avocat au barreau de Cagnes sur Mer

* * *

S.C.I. MP INVEST
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès VIBERT GUIGUE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

S.A.R.L. ACTIV ‘IMMO RISOUL
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès VIBERT GUIGUE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES


MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
Juge de la Mise en Etat,

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS :

A l’audience publique du 02 février 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, 30 mars 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 20 avril 2020, régularisé par Maître [Q] [V], la SCI MP Invest a vendu à Monsieur [J] [O] plusieurs lots au sein de la [Adresse 5].

Cet acte précise que le vendeur a réuni 2 lots, selon travaux qui doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, la question devant être portée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Le 1er août 2020, l’assemblée générale de la copropriété a rejeté cette résolution.

Par actes des 23 et 25 février 2021, Monsieur [J] [O] a assigné la SCI MP Invest, la SARL Activ’Immo Risoul, ainsi que Maître [Q] [V], notaire, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du 27 avril 2020, et la garantie de restitution du prix par la SARL Activ’Immo Risoul et Maître [Q] [V].

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, Maître [Q] [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, Maître [Q] [V] demande au juge de la mise en état de :
- donner acte à Monsieur [O] de la communication de ses pièces à la suite de l'incident de communication de pièces ;
- donner acte à Maître [V] qu'il se désiste de l'incident de procédure formé précédemment ;
- débouter Monsieur [O] de ses prétentions financières alors même qu’il n’a communiqué les pièces sollicitées que tardivement ;
-réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, Monsieur [J] [O] demande au juge de la mise en état de :
- constater que la preuve du caractère « indispensable » de la communication requise par voie d’incident n’est pas rapportée par le demandeur à l’incident ;
- déclarer en conséquence les demandes de Maître [V] sans objet ;
en tout état de cause,
- débouter Maître [V] de toutes ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.

La SCI MP Invest et la SARL Activ’Immo Risoul, régulièrement assignées et constituées, ne sont pas concernées par le présent incident et n’ont donc pas conclu.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 février 2026.

Lors de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L'article 396 du même code précise que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

En l'espèce, Maître [Q] [V], demande qu'il soit pris acte qu’il se désiste de ses demandes en communication de pièces, formées par conclusions du 28 mai 2025, en raison de la communication de celles-ci par Monsieur [J] [O].

Toutefois, Monsieur [J] [O] n'a pas accepté le désistement, et a déjà conclu au fond dans son assignation. Son acceptation apparait donc nécessaire. Cependant, il n'a soulevé aucune prétention motivant un refus d'accepter le désistement, d’autant plus qu’il a communiqué les pièces demandées.

Par conséquent, il convient de donner acte à Maître [Q] [V], qu'il se désiste de ses demandes de communication de pièces formées par conclusions du 28 mai 2025.

2. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés dans l’attente de la procédure au fond.

Il en sera de même des demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

DONNONS acte à Maître [Q] [V] du désistement de ses demandes en communication de pièces faites par conclusions du 28 mai 2025 ;

REJETONS les autres demandes ;

RESERVONS les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 29 avril 2026 à 14 heures pour les conclusions au fond de Maître [Q] [V].

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et le greffier.

Le greffier La Présidente

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