TJ 54395, 8 juin 2026, RG 26/00583
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00583 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6GN
ORDONNANCE du 8 juin 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [F] [S]--[L]
né le 10 Février 2005 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant - Assisté de Me Aurélie VAXELAIRE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [F] [S]--[L] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 30 mai 2026 ;
Par requête en date du 4 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [F] [S]--[L] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [F] [S]--[L], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Aurélie VAXELAIRE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [A] [S], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 04 juin 2026 par le docteur [V] que Monsieur [S]-[L], initialement hospitalisé en soins libres pour idées suicidaires et intoxication médicamenteuse volontaire, a été admis dans un contexte de tentative de suicide planifiée par pendaison au sein du service, avec une absence a posteriori de critique. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment la verbalisation d’idées suicidaires récurrentes et d’un sentiment de détresse psychique intense depuis 2 ans, avec une mise à distance de ces ressentis par des consommations de toxiques et des scarifications. Le patient continue de verbaliser un souhait de réitération, laquelle n’est contenue que par la sédation. Il verbalise également des phénomènes hallucinatoires dont la nature reste à évaluer. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient commence à élaborer davantage son discours, mettant en avant une sensation de vide intérieure, des conduites extrêmes à risques et des débordements émotionnels sources de ses idéations suicidaires récentes. Il est évalué que ces éléments sont caractéristiques d'un trouble de la personnalité de type borderline, nécessitant un étayage psychothérapique et un travail à organiser dans la durée. Il est estimé que la mesure reste nécessaire au regard de la fragilité de l’état psychique, des différents passages à l’acte récents et de la nécessité de poursuivre les efforts thérapeutiques dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [S]-[L] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [F] [S]--[L] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 8 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 8 juin 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 08 Juin 2026
Monsieur [F] [S]--[L]
Reçu copie intégrale le 08 Juin 2026
L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] ;
- à Monsieur [A] [S], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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