Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 54395, 8 juin 2026, RG 25/02418


Vérifier : TJ 54395, 8 juin 2026, RG 25/02418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/02418
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
Type
other
Id
6a273084cdc6046d47a474ac

Texte de la décision

5,895 caractères

DU : 08 Juin 2026 Minute : 2026/113

Répertoire Général : N° RG 25/02418 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JSJN / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]

[Adresse 2]

En application de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17 décembre 2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité.

JUGEMENT RENDU LE HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [M] [S] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (88)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-003501 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR

Madame [C] [Q] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (10)
domiciliée : chez Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ

Greffier Florence REMY

DÉBATS : A l’audience du 7 avril 2026 , hors la présence du public,

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé le 8 juin 2026 par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.

Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, sous réserve des décisions du juge des enfants,

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [M] [S] [H] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (88)

et de

[C] [Q] [P]
Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (10)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1] (54).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 juillet 2025.

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

DIT n’y avoir lieu à statuer s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence et du droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [I] [Z], celui-ci ayant fait l’objet d’une déclaration de délaissement judiciaire.

DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [J] [Z] sera exercée exclusivement par le père.

RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [J] [Z] au domicile paternel.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

RESERVE les droits de la mère à l’égard de l’enfant mineure [J] [Z].

CONSTATE l’état d’impécuniosité de la mère et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative en cours à l’égard de l’enfant [J] [Z] (références : secteur 3/ affaire n°317/0205).

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

Ainsi jugé le 8 juin 2026.

LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR
Me Anne-lise BROCARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.