TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/00134
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me ZEPI + 1 CC Me SUN + 1 CC Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 EXPERTISE
[B] [Q] épouse [T]
c/
S.A.R.L. WOK SUN LA BOCCA, Caisse CPAM DU VAR, S.A. GENERALI IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00134 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRSJ
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [Q] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. WOK SUN LA BOCCA, exploitant sous l’enseigne “LA MER BLEUE”
Sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire SUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM DU VAR
Service R.C.T - ZUP de la Rode
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. GENERALI IARD
Sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2, 12 et 6 janvier 2026, Madame [B] [Q] épouse [T] a fait assigner en référé la SARL WOK SUN LA BOCCA, la SA GENERALI IARD et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir ordonner une expertise médicale.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 8 avril 2026
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, reprises oralement à l’audience, Madame [B] [Q] épouse [T] demande au juge des référés, au visa des articles l’article R114-1 du Code des Assurances, l'article 145, 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- ORDONNER une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les séquelles de Madame [B] [Q] épouse [T] des suites de l’accident dont elle a été victime le 8 janvier 2023.
Madame [B] [Q] épouse [T] expose que le 8 janvier 2023, a été victime d'une chute au sein du restaurant « La Mer Bleue », exploité par la société WOK SUN LA BOCCA à [Localité 7].
Elle explique avoir glissé sur un sol rendu particulièrement humide par les intempéries, alors qu'il pleuvait abondamment à l'extérieur, et avoir chuté lourdement sur son membre supérieur gauche.
Elle soutient avoir conservé d'importantes séquelles fonctionnelles malgré les soins reçus et fait valoir que les conclusions de l'expertise amiable diligentée par l'assureur ne reflètent pas la réalité de son état de santé.
Elle indique que le Docteur [O], médecin l'ayant assistée lors des opérations d'expertise amiable, a expressément contesté les conclusions du Docteur [E] (médecin mandaté par Generali) en estimant que celles-ci étaient excessivement restrictives et n'évaluaient pas son état séquellaire à sa juste valeur.
Elle soutient qu'un désaccord médical persistant existe ainsi quant à l'évaluation de ses préjudices et qu'en l'absence de toute offre d'indemnisation formulée par l'assureur à la suite du dépôt du rapport amiable, seule une expertise judiciaire est susceptible de permettre l'établissement contradictoire des éléments dont dépendra la solution du litige indemnitaire à intervenir.
Elle fait valoir que sa demande ne tend nullement à suppléer une quelconque carence dans l'administration de la preuve au sens de l'article 146 du Code de procédure civile dès lors que l'accident, les lésions initiales ainsi que l'existence d'un désaccord médical sont établis par les pièces versées aux débats.
Elle ajoute que l'expertise réalisée par le Docteur [E] revêt un caractère purement amiable et ne saurait faire obstacle à la désignation d'un expert judiciaire indépendant, aucune juridiction ne s'étant encore prononcée sur l'étendue de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026, reprises oralement à l’audience, la SARL WOK SUN LA BOCCA demande au juge des référés, au visa des articles 145, et 146 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
• DEBOUTER Madame [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
• DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise présentée ;
• METTRE A LA CHARGE de Madame [B] [Q] les entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’Expert ;
La société WOK SUN LA BOCCA conclut au rejet de la demande. Elle soutient que la mesure sollicitée tend uniquement à pallier la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve dès lors que celle-ci a bénéficié d'une expertise amiable menée contradictoirement en présence de son propre médecin-conseil.
Elle fait valoir que le rapport provisoire du Docteur [E] a été transmis au Docteur [O] afin de recueillir ses éventuelles observations avant dépôt du rapport définitif et qu'aucun dire ni aucune contestation n'ont alors été formulés.
Elle en déduit que Madame [B] [Q] épouse [T] était parfaitement en mesure de faire valoir ses critiques dans le cadre des opérations amiables et ne saurait désormais solliciter une nouvelle mesure d'instruction afin de remettre en cause des conclusions qu'elle n'a pas utilement contestées en temps utile.
Elle ajoute que le courrier rédigé par le Docteur [O] se borne à qualifier le rapport de restrictif sans identifier précisément les erreurs médicales qui auraient été commises ni remettre utilement en cause les conclusions retenues.
Elle estime en conséquence que le rapport du Docteur [E] doit constituer le fondement exclusif de l'évaluation du préjudice corporel de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, reprises oralement à l’audience, la SA GENERALI IARD, demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
- DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de contre-expertise, celle-ci étant défaillante dans l’administration de la preuve et le juge des référés n’étant, en tout état de cause, pas compétent pour ordonner une telle mesure comme exposé aux motifs des présentes,
- INVITER Madame [Q] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
- DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;
- METTRE les frais d’expertise à la charge de la demanderesse,
- STATUER ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.
La société GENERALI IARD conclut également au rejet de la demande. Elle rappelle que l'expertise amiable s'est déroulée dans le respect du principe du contradictoire, en présence du médecin de recours de la victime, lequel a été mis en mesure de présenter toute observation utile avant le dépôt du rapport définitif.
Elle soutient que le rapport du Docteur [E] procède à une analyse complète de l'ensemble des postes de préjudice et que les critiques formulées postérieurement par le Docteur [O] ne reposent sur aucune démonstration médicale précise susceptible d'en remettre en cause la pertinence.
Elle fait valoir que la demanderesse ne produit aucun élément médical nouveau de nature à justifier la mise en œuvre d'une nouvelle mesure d'expertise. La société GENERALI soutient en outre que la demande présentée s'analyse en réalité comme une demande de contre-expertise, laquelle aurait pour seul objet de remettre en cause les conclusions d'une expertise amiable contradictoire régulièrement réalisée.
Elle estime qu'une telle demande excède l'office du juge des référés dès lors qu'elle ne repose ni sur l'existence d'un élément nouveau ni sur une irrégularité affectant les opérations d'expertise amiable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM du Var demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale telles que modifiées par modifiés par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
- dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM du Var,
- réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
- dire et juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées parMadame [B] [Q] épouse [T], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
- statuer ce que de droit sur cette demande,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La CPAM précise que sa créance provisoire s’élève à ce jour à la somme de 2181,30 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l'article 146 ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, le juge des référés n'a d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur.
La demande d'une mesure d'instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que Madame [Q] épouse [T] a été victime d'une chute survenue le 8 janvier 2023 au sein du restaurant exploité par la société WOK SUN LA BOCCA.
Il ressort des écritures mêmes de la société GENERALI que le principe du droit à indemnisation de la demanderesse n'est pas contesté. Le litige opposant les parties ne porte donc pas sur l'existence du fait générateur ni sur le principe de la responsabilité mais exclusivement sur l'évaluation des conséquences dommageables de l'accident et sur l'étendue des préjudices corporels invoqués par la victime.
La société GENERALI et la société WOK SUN LA BOCCA soutiennent que la mesure sollicitée aurait pour seul objet de suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve, en violation de l'article 146 du Code de procédure civile.
Or, Madame [B] [Q] épouse [T] ne sollicite nullement une mesure destinée à démontrer la réalité de l'accident, la matérialité de sa chute ou encore l'existence de lésions initiales, ces éléments étant déjà établis par les pièces produites et ne faisant l'objet d'aucune contestation sérieuse.
La demanderesse produit en outre un dossier médical ainsi qu'un avis circonstancié de son médecin conseil faisant état d'une divergence d'appréciation sur la nature et l'importance des séquelles imputables à l'accident.
La mesure sollicitée n'a donc pas pour objet de suppléer une carence probatoire mais de permettre l'évaluation contradictoire de préjudices dont l'étendue demeure litigieuse.
Or, l'évaluation médicale du dommage corporel constitue précisément l'un des domaines dans lesquels une mesure d'expertise peut présenter l'utilité la plus évidente au sens de l'article 145 du Code de procédure civile. L'existence d'un désaccord médical sérieux sur les séquelles de la victime caractérise ainsi le motif légitime exigé par ce texte.
La société GENERALI fait également valoir que Madame [B] [Q] épouse [T] était assistée d'un médecin de recours lors de l'expertise amiable, que ce praticien a reçu le rapport provisoire du Docteur [E] et qu'aucun dire n'a été adressé avant le dépôt du rapport définitif.
Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le droit de la victime de solliciter une mesure d'expertise judiciaire.
En effet, aucune disposition légale n'impose à une partie contestant une expertise amiable de formuler des observations avant le dépôt du rapport sous peine de forclusion. Le silence ou l'absence de dire ne vaut ni approbation des conclusions expertales ni renonciation à toute contestation ultérieure.
Le juge observe d'ailleurs que le Docteur [O] a ultérieurement exprimé son désaccord quant aux conclusions du Docteur [E] en considérant que celles-ci étaient excessivement restrictives et ne reflétaient pas l'état séquellaire réel de la victime.
Cette contestation a été portée à la connaissance de l'assureur avant l'introduction de la présente instance, ce qui démontre qu’il existe donc bien un différend médical persistant entre les parties.
Les défenderesses soutiennent encore que la demande formée constituerait une simple contre-expertise et serait à ce titre irrecevable devant le juge des référés.
Or, l'expertise réalisée par le Docteur [E] a été diligentée à l'initiative de l'assureur dans un cadre purement conventionnel. Même lorsqu'elle est réalisée contradictoirement, une expertise amiable demeure un élément de preuve soumis à la libre appréciation du juge et ne bénéficie d'aucune autorité particulière.
La présente demande ne tend donc pas à remettre en cause une expertise judiciaire antérieure ni à obtenir le renouvellement d'une mesure ordonnée par un juge. Elle vise au contraire à obtenir pour la première fois l'intervention d'un expert désigné par l'autorité judiciaire. Dans ces conditions, la demande ne peut être qualifiée de contre-expertise au sens procédural du terme, cette analyse procèdant d'une confusion entre expertise amiable et expertise judiciaire.
En outre, la circonstance qu'une expertise amiable ait déjà été réalisée n'exclut pas, à elle seule, l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile. En effet, il appartient au juge de rechercher si les éléments soumis à son appréciation révèlent l'existence d'une contestation réelle nécessitant un éclairage technique complémentaire.
En l'espèce, d'une part, les conclusions du médecin conseil de la victime divergent de manière explicite de celles retenues par l'expert missionné par l'assureur et d'autre part, il n'est pas contesté qu'aucune offre d'indemnisation n'a été formulée à ce jour malgré le dépôt du rapport amiable depuis plusieurs mois.
Cette absence d'accord entre les parties démontre que le litige relatif à l'évaluation du dommage corporel demeure entier.
L'intervention d'un expert judiciaire indépendant apparaît dès lors de nature à favoriser la manifestation de la vérité et à permettre, le cas échéant, la liquidation future des préjudices dans le respect du principe de réparation intégrale.
Enfin, l'existence alléguée d'une expertise amiable complète et contradictoire ne saurait priver une victime du droit de solliciter une expertise judiciaire lorsque subsiste une contestation sérieuse sur l'étendue de ses séquelles. Le recours à une telle mesure apparaît d'autant plus justifié que les préjudices corporels invoqués relèvent d'appréciations médicales spécialisées qui excèdent les pouvoirs propres du juge.
Au regard de ces éléments, qui établissent suffisamment les circonstances de l’accident et la réalité du préjudice subi par Madame [B] [Q] épouse [T] , celle-ci justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l'accident. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte à la SARL WOK SUN LA BOCCA et à la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves d’usage.
2/ Sur les demandes de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM du Var
Il sera dit que la CPAM du Var est bien fondée pour agir au nom et pour le compte de la CPAM du Var et ses droits à remboursement seront réservés.
3/ Sur les dépens
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis in solidum à la charge de la SARL WOK SUN LA BOCCA et de la SA GENERALI IARD, dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et l’article 1242 du code civil
Déclare Madame [B] [Q] épouse [T] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale ;
Donne acte à la SARL WOK SUN LA BOCCA et à la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [Z] [H] [G]
[Courriel 1]
[Adresse 6]
Tél. portable
0680744327
A charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :
1° - convoquer Madame [B] [Q] épouse [T] , avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
6° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [B] [Q] épouse [T] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit que la CPAM du Var est bien fondée pour agir au nom et pour le compte de la CPAM du Var et réserve ses droits à remboursement ;
Condamne la SARL WOK SUN LA BOCCA et la SA GENERALI IARD in solidum aux dépens ;
Le greffier Le juge des référés
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