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TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/00241


Vérifier : TJ 06069, 4 juin 2026, RG 26/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2730decdc6046d47a47c22

Texte de la décision

21,094 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me PLENOT + 1 CC Me POZZO DI [Localité 1] + 1 CC Me VERAN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026

[N] [C], [W] [K] épouse [C]
c/
S.A.S. [Y] SAS, Commune [Localité 2]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00241 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTHN

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [W] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

S.A.S. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Commune de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emma VERAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [C] et Madame [W] [K] épouse [C] ( ci-après “Les époux [C]”) sont propriétaires depuis 1982 d'une propriété à usage d'habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 7], cadastrée sections n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. L'accès à cette propriété s'effectue exclusivement depuis la route de [Localité 3] par le « chemin de la Confiserie ». À l'entrée de ce chemin est implantée la société exploitant la confiserie Confiserie [Y], établissement recevant une clientèle importante ainsi qu'une fréquentation touristique liée à la proximité des berges du Loup.

Soutenant subir des nuisances, Les époux [C], suivant actes de commissaire de justice en date des 30 janvier et 10 février 2026, ont assigné en référé la SAS [Y] et la commune de Tourrettes sur Loup devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 8 avril 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, reprises oralement à l'audience, les époux [C] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :

- DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission habituelle en la matière et notamment de:
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4]) en présence des parties ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l’accomplissement de la mission et entendre, si besoin est, tout sachant;
- Recueillir tous les éléments techniques et de fait, notamment les caractéristiques du chemin, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties ;
- Constater les nuisances (bruits, impossibilité d'accéder à la propriété, troubles liés à la sécurité et à la tranquillité du voisinage, décrire leur origine, leur intensité, leur fréquence et leur durée ;
-Dire si ces nuisances excédent les inconvénients normaux du voisinage et indiquer si ces nuisances entraînent des conséquences sur la jouissance du logement des demandeurs ;
- Proposer, le cas échéant, des solutions techniques pour y mettre fin ;

- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Les demandeurs exposent être propriétaires d'une propriété desservie exclusivement par le [Adresse 5], à proximité immédiate de la Confiserie [Y]. Ils soutiennent que le stationnement récurrent de la clientèle de cet établissement obstrue partiellement la voie d'accès à leur domicile, compromettant tant leur circulation que celle des services de secours. Après plusieurs démarches demeurées infructueuses auprès de la commune, du préfet et de la société exploitante, ils sollicitent, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire afin de constater les nuisances alléguées, d'en rechercher les causes et de dire si celles-ci excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Ils font valoir qu'aucune instance au fond n'est pendante, que la mesure sollicitée repose sur un motif légitime et qu'elle est nécessaire à la préparation d'un futur contentieux indemnitaire. Ils contestent l'exception d'incompétence soulevée par la commune en soutenant que l'expertise demandée tend uniquement à la constatation de faits matériels relevant de relations de voisinage de droit privé.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, reprises oralement à l'audience, La SAS [Y] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :

-DEBOUTER les époux [C] de leur demande aux fins d’expertise judiciaire, en l’absence de motif légitime,
A titre subsidiaire,
- ENJOINDRE les parties de rencontrer un médiateur,
- RENVOYER en conséquence l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,

A titre très subsidiaire,
PRENDRE ACTE de ce que la société [Y] émet toutes protestations et réserves d’usage au sujet des opérations d’expertise qui pourraient lui être déclarées communes et opposables,

En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les époux [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les époux [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout procès-verbal de constat du 19 février 2026.

La société [Y] conclut au rejet de la demande d'expertise en soutenant que les désordres allégués concernent de simples difficultés de circulation et de stationnement pouvant être établies par des modes de preuve ordinaires, notamment par constat de commissaire de justice. Elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent aucune difficulté technique justifiant une expertise et que la mesure sollicitée tend uniquement à suppléer leur carence probatoire, en violation de l'article 146 du code de procédure civile.
Elle soutient également que certaines missions proposées à l'expert, relatives aux caractéristiques du chemin et aux mesures susceptibles d'améliorer la circulation, relèvent des pouvoirs de police administrative du maire et excèdent le cadre d'une mesure d'instruction in futurum.
À titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire afin de favoriser une résolution amiable du différend.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, reprises oralement à l'audience, la commune de [Localité 2] demande au juge des référés, au visa de l’article 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

IN LIMINE LITIS,
- DECLARER le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [N] [C] et Madame [W] [C] et en conséquence renvoyer Monsieur [N] [C] et Madame [W] [C] à mieux se pourvoir.

AU FOND,

A TITRE PRINCIPAL

- DEBOUTER Monsieur [N] [C] et Madame [W] [C] de leur demande aux fins d’expertise judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE

- PRENDRE ACTE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage au sujet des opérations d’expertise qui pourraient lui être rendues communes et opposables.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [W] [C] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La commune de [Localité 7] soulève in limine litis l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, soutenant que le litige concerne l'exercice des pouvoirs de police administrative du maire en matière de circulation et de stationnement sur une voie ouverte à la circulation publique. Elle fait valoir que les missions d'expertise sollicitées portent directement sur la détermination des mesures susceptibles d'être prises pour assurer la sécurité et la commodité du passage, questions relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande d'expertise, soutenant que les investigations sollicitées sont inutiles, que les faits allégués peuvent être établis par des modes de preuve ordinaires et que la mesure tend à suppléer la carence probatoire des demandeurs en violation de l'article 146 du code de procédure civile. Elle ajoute que certaines missions confiées à l'expert impliqueraient soit une appréciation juridique relevant du juge, soit des propositions relevant exclusivement des pouvoirs de police du maire.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéréau 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Or, le juge des référés saisi sur le fondement de ce texte demeure compétent pour statuer sur une demande de mesure d'instruction préalable dès lors que le litige futur dont la preuve est recherchée est susceptible de relever, au moins pour partie, de la compétence de l'ordre juridictionnel auquel il appartient.
En l'espèce, les époux [C] exposent subir, du fait du stationnement de véhicules à proximité de la Confiserie [Y], des difficultés récurrentes d'accès à leur propriété, qu'ils estiment constitutives de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La mesure sollicitée tend essentiellement à faire constater les conditions de circulation sur le [Adresse 5], l'ampleur des difficultés d'accès alléguées, leur fréquence ainsi que leurs conséquences sur la jouissance du fonds des demandeurs.
Certes, la commune soutient que les investigations sollicitées conduiraient nécessairement l'expert à se prononcer sur des questions relevant de la police administrative de la circulation et du stationnement, matière ressortissant à la compétence du juge administratif.
Toutefois, la présente procédure n'a pas pour objet d'apprécier la légalité d'un acte administratif, ni de contrôler l'exercice ou l'absence d'exercice des pouvoirs de police du maire, ni encore d'enjoindre à la commune de prendre une mesure déterminée. La demande tend uniquement à l'établissement préalable de faits matériels susceptibles de servir de fondement à une action future, notamment en matière de troubles anormaux de voisinage, litige relevant par nature de la compétence des juridictions judiciaires.
La circonstance que les constatations techniques réalisées puissent, le cas échéant, présenter un intérêt dans le cadre d'un contentieux administratif parallèle ou futur ne saurait, à elle seule, retirer au juge judiciaire son pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction destinée à établir des faits susceptibles de fonder une action de droit privé.
Par ailleurs, l'existence alléguée d'une procédure pendante devant le tribunal administratif de Nice ne suffit pas à caractériser l'identité d'objet nécessaire pour faire obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile. Il n'est pas établi que cette instance ait pour objet la réparation des préjudices invoqués au titre de troubles anormaux de voisinage ni qu'elle tende aux mêmes fins que la présente mesure d'instruction.
Dès lors, le litige futur envisagé par les demandeurs étant susceptible de relever au moins partiellement de la compétence des juridictions judiciaires, l'exception d'incompétence soulevée par la commune sera rejetée.

2/ Sur la demande d’expertise

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l'article 146 ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, le juge des référés n'a d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur.

La demande d'une mesure d'instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.

L'application de ces dispositions suppose non seulement l'existence d'un litige potentiel suffisamment caractérisé, mais également que la mesure sollicitée présente une utilité concrète pour l'administration de la preuve et ne tende pas à suppléer la carence de la partie demanderesse dans l'établissement des faits qu'elle invoque.
Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier si la mesure sollicitée est nécessaire à la conservation ou à l'établissement d'une preuve qui ne pourrait être obtenue par des moyens moins contraignants et déjà à la disposition des parties.

En l’espèce, les époux [C] produisent au soutien de leur demande d’expertise :
- un extrait cadastral
- un reportage photographique sur site non daté
- le permis de construire du 19 octobre 1999 au bénéfice de la SAS [Y]
- des photographies de places de parking sans date certaine

Les époux [C] exposent que le stationnement de véhicules à proximité de la Confiserie [Y] rendrait difficile l'accès à leur propriété et aurait pour conséquence de gêner ou d'empêcher l'accès à leur propriété. Ils soutiennent ainsi que l'affluence générée par l'activité de la Confiserie [Y] provoquerait un stationnement irrégulier de véhicules sur le chemin de la Confiserie, lequel serait à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ils sollicitent en conséquence la désignation d'un expert judiciaire chargé notamment de constater les nuisances alléguées, d'en rechercher l'origine, de déterminer le rôle des différentes parties, de dire si ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage et de proposer des solutions propres à y remédier.
Or, les faits dont ils entendent rapporter la preuve consistent ainsi en des conditions de circulation et de stationnement observables sur une voie ouverte à la circulation ainsi qu'en leurs conséquences sur les conditions d'accès à leur fonds. De tels faits ne présentent pas, par eux-mêmes, de caractère technique particulier nécessitant l'intervention d'un expert judiciaire.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la commune qu'elle a déjà entrepris diverses démarches destinées à analyser la situation signalée par les demandeurs et à envisager les mesures susceptibles d'être mises en œuvre afin d'assurer la sécurité publique et la commodité du passage sur le chemin concerné.La commune justifie notamment avoir sollicité une analyse juridique de la situation, rencontré les représentants de la société [Y] et engagé une réflexion sur les mesures de police susceptibles d'être adoptées. Il est en outre établi qu'une procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nice, à l’initiative des demandeurs, concernant les difficultés dénoncées par eux et les mesures susceptibles d'être prises par l'autorité municipale.
Au surplus, la réalité, la fréquence et l'intensité des difficultés alléguées sont susceptibles d'être établies par des moyens de preuve ordinaires, notamment au moyen de constats de commissaire de justice dressés à différentes périodes et, le cas échéant, pendant la période estivale (que les demandeurs considèrent comme la plus représentative des difficultés dénoncées), de témoignages ou de tout autre élément objectif permettant de documenter les conditions de circulation invoquées.
À cet égard, il convient de relever que les demandeurs ne justifient d'aucune démarche tendant à faire établir un tel constat alors même qu'ils soutiennent que les nuisances invoquées seraient récurrentes et se reproduiraient depuis plusieurs années. Cette abstention pose d’autant plus question que les demandeurs indiquent eux-mêmes avoir été confrontés à de nombreuses situations d'encombrement
Ainsi, les éléments de preuve dont les demandeurs soutiennent aujourd'hui avoir besoin étaient aisément accessibles par des mesures probatoires beaucoup plus faciles à mettre en oeuvre que l'expertise sollicitée. Or, ils produisent essentiellement des photographies dont les circonstances exactes de réalisation ne sont pas précisées et qui ne permettent pas, à elles seules, d'apprécier la fréquence des phénomènes dénoncés.
Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas que seule une expertise judiciaire serait de nature à permettre l'établissement des faits invoqués ou la conservation d'éléments de preuve susceptibles de disparaître. Au contraire, les nuisances alléguées résultent d'une situation récurrente que les demandeurs indiquent eux-mêmes observer depuis plusieurs années, de sorte qu'aucun risque particulier de dépérissement de la preuve n'est caractérisé.
En outre, plusieurs des chefs de mission proposés excèdent les limites de ce qui peut être confié à un expert. En effet, la mission tendant à dire si les nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage revient à solliciter de l'expert une appréciation juridique qui relève exclusivement de l'office du juge et ne saurait être déléguée à un technicien. De même, la mission tendant à recueillir les éléments permettant de « déterminer le rôle de chacune des parties » revient à solliciter de l'expert une appréciation sur les responsabilités encourues, laquelle relève également du pouvoir juridictionnel. Enfin, la mission tendant à proposer des solutions destinées à mettre fin aux difficultés constatées apparaît largement étrangère à l'objet d'une mesure probatoire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de relever que l'article 145 du code de procédure civile n'a pas pour objet d'offrir à une partie un moyen général d'investigation destiné à apprécier l'opportunité d'une future action judiciaire ni à rechercher, de manière exploratoire, des éléments susceptibles de conforter une argumentation encore hypothétique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux [C] ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant la désignation d'un expert judiciaire.
Leur demande sera en conséquence rejetée, les demandeurs ne justifiant dès lors pas de l’intérêt probatoire que présenterait la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [C].

2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge des demandeurs, dont les demandes ont été rejetées. Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [C] ;

Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge des époux [C] ;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives formées à ce titre.

Le greffier Le juge des référés

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