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TJ 06069, 8 juin 2026, RG 26/00334


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00334
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a273110cdc6046d47a48031

Texte de la décision

9,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00334 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZ6Z
Monsieur [Y] [N] [Q]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 08 Juin 2026, Minute n° 26/340

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [Y] [N] [Q]
Né le 26/11/1958 à VINA DEL MAR
Domicilié au 1452 Chemin des Cabrieres - Villa Les Jasmins - 06250 MOUGINS
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée Me Naïs CHAMPION, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 04 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 08 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 05 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N] [Q] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 30 mai 2026, Monsieur [Y] [N] [Q] a été admis à compter du 30 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 1er juin 2026 par Madame [E] [X], sa concubine, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 30 mai 2026 par le Docteur [T] [C], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, connu des services de psychiatrie de l’hôpital, atteint d’un trouble chronique et en arrêt de traitement depuis plusieurs années, a été ramené par les forces de l’ordre et les pompiers suite à des troubles du comportement et propos incohérents. Il souligne l’absence de conscience des troubles et de l’alliance thérapeutique, verbalisant des propos délirants à thème mégalomaniaque. Il conclut à la nécessité d’une poursuite de l’évaluation et d’un traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 31 mai 2026 par le Docteur [J] [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la présentation clinique est dominée par la désorganisation psychique traduisant un discours digressif, désorganisé par traits avec présente d’idées délirantes mégalomaniaques à mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale. Il souligne l’absence de conscience des troubles et une adhésion aux soins fragile et fluctuante, nécessitant une poursuite de soins et de l’observation médicale en milieu hospitalier.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 02 juin 2026 par le Docteur [D] [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient est logorrhéique et qu’il a une présentation bizarre marquée par une désorganisation psychique, le discours étant incohérent, désorganisé avec des propos délirants verbalisés spontanément. Il souligne que la conscience des troubles demeure très limitée, compromettant l’adhésion durable aux soins et justifiant la poursuite de l’observation clinique en milieu hospitalier.
Par décision du 02 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 04 Juin 2026 par le Docteur [V] [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient présente un contact méfiant, un discours comportant des idées de persécution et délirants de préjudice, une irritabilité et une thymie plutôt dysphorique. Il note un comportement inadapté avec une intolérance à la frustration. Il souligne l’absence de conscience des troubles ainsi que la persistance d’un risque de mise en danger pour lui et pour autrui, alors que l’adhésion aux soins reste fragile et que le consentement est aléatoire. Il indique qu’un traitement est en cours ainsi que des examens somatiques, concluant à la nécessité de poursuivre la mesure pour permettre les soins dans les meilleures conditions et d’éviter une rupture prématurée des soins.
A l’audience, Monsieur [Y] [N] [Q] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant qu’elle n’était pas nécessaire.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande du patient de mainlevée de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [N] [Q] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [N] [Q] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment un discours comportant des idées de persécution et délirants de préjudice et une thymie dysphorique. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins, qui est dans l’inconscience de ses troubles, entrainant un risque de rupture prématuré des soins et par voie de conséquence un risque de mise en danger pour lui et pour autrui. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [Y] [N] [Q] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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