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TJ 06069, 8 juin 2026, RG 26/00336


Vérifier : TJ 06069, 8 juin 2026, RG 26/00336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00336
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a273119cdc6046d47a480f1

Texte de la décision

7,574 caractères

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINLEVEE D'UNE MESURE D'ISOLEMENT

N° RG 26/00336 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2BP
Madame [G] [E]

Le 8 juin 2026 à 14H15 Minute n°2026/339

Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :

Madame [G] [E]
Née le 19/08/2002 à AMILLY
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de GRASSE depuis le 4 juin 2026 ;

Vu le placement initial en isolement de Madame [G] [E] le 4 juin 2026 ;

Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 7 juin 2026 à 16H17 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 8 juin 2026, tendant à la mainlevée de la mesure d'isolement ;

Vu les observations écrites formulées par Me Alexia MISSANA, avocate au barreau de Grasse, désignée d'office au titre de l'aide juridictionnelle, tendant à la mainlevée de la mesure d'isolement, aux motifs suivants :
- Non-respect des délais
- Absence ou insuffisance de motivation de la décision d'isolement
- Absence de démonstration du caractère de dernier recours
- Absence d'information des personnes habilitées
- Absence de bienfondé de la mesure ;

MOTIFS

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
" I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. […]

Aux termes de l'article L3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique, " Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ".

*

En l'espèce, Madame [G] [E] a été placée à l'isolement le 4 juin 2026 sans qu'il ne soit possible de déterminer, au vu des pièces transmises par l'établissement de soins, l'horaire exact, qui serait vraisemblablement 17H30 (admission du 4 juin à 17H00).

Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 7 juin 2026 à 16H17.

A supposer que la mesure d'isolement ait débuté le 4 juin 2026 à 17H30, le juge et un membre de l'entourage familial de la patiente auraient ainsi dû être informés de la poursuite de la mesure le 6 juin 2026 à 17H30. Or, aucune information n'est parvenue au greffe, le magistrat n'ayant été informé de la poursuite de la mesure qu'au moment de la saisine intervenue le 7 juin 2026 à 16H17.

Par ailleurs, la saisine transmise par l'établissement de soins n'est accompagnée que du certificat médical initial d'admission et de la décision d'admission du directeur de l'établissement, aucune autre pièce concernant les évaluations et prolongations de la mesure d'isolement n'ayant été transmise, permettant au juge d'exercer son office.

Compte tenu de ces irrégularités majeures, et sans qu'il ne soit besoin d'entendre la patiente, il y a lieu de lever immédiatement la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [E], nonobstant la motivation médicale qui aurait pu en justifier la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil ;

Admettons Madame [G] [E] à l'aide juridictionnelle provisoire ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement décidée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [E] ;

Rappelons qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

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