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T. com. 5602, 27 mai 2026, n° 2026002573


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Date
27/05/2026
Numéro
2026002573
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a27314ccdc6046d47a484a7

Texte de la décision

4,388 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 27 mai 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de la SAS CHEZ [T]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 5 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

la SAS CHEZ [T]

Crêperie, fabrication et vente de produits du terroir et alimentaires, de crêpes et galettes, à consommer sur place ou à emporter, exploitation d'un bar et d'une cave (licence IV), rôtisserie

siège social : [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

RCS [Localité 2] : 852 480 177

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [S], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 7 janvier 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le jugement en date du 7 janvier 2026 autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 22/04/2026, à 14 heures ;

Vu le jugement en date du 22 avril 2026 autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 27 mai 2026, à 14 heures ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 mai 2026 :

Président :

Mme B. MARTIN

Juges :

M. O. HOUSSAY

Mme N. KERGUEN

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [S], ès qualités, La SAS CHEZ [T], étant non comparante ni représentée ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SAS CHEZ [T] n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS CHEZ [T] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de six mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que, par ailleurs, les éléments lui avaient été communiqués tardivement et qu'elle n'avait plus de nouvelles de la dirigeante ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu'elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que la SAS CHEZ [T], dont le passif déclaré est de l'ordre de 84.222,63 euros, et qui n'a pas coopéré dernièrement avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 5 novembre 2025 ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SAS CHEZ [T] ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période

d'observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l'audience qu'elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SAS CHEZ [T] en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;

Constate la non-comparution de la SAS CHEZ [T] ;

Constate que la SAS CHEZ [T], ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 5 novembre 2025 ;

Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience qu'elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS CHEZ [T] en liquidation judiciaire ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SAS CHEZ [T], ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-sept mai deux mil vingt six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.