TJ 30189, 19 févr. 2026, RG 24/01825
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/01825 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KN45
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES, assisté de Rémy LAGET greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (MAROC)
Chez Madame [U] [K], [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Farouk CHELLY, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 19 Février 2026 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M.[Y] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine
et
Mme [T] [G] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4] (Maroc) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ;
Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 avril 2024, date de l’assignation ;
CONSTATE que Mme [G] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition des parties concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’absence de demande et de proposition au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants communs :
DIT que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.
FIXE la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents ,à défaut de meilleur accord, selon les modalité suivantes :
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, dit que le père accueillera les enfants :
-Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h30.
-Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
-Pendant les vacances d’été : un partage par quinzaine, les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent à l’issue de la période d’ accueil
Etant également précisé que :
-au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
-Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père .
-Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au président gardien.
- -Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
-La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants.
-A défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée.
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal.
CONSATE l’état d’impécuniosité de M.[K].
DISPENSE M.[K] de toute contribution à l’éducation et l’entretien des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune .
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle .
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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