TJ 30189, 8 juin 2026, RG 25/01456
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01456 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHRL
[R] [T], [Y] [O] épouse [T]
C/
[J] [A],
[K] [V] Agissant en qualité de mandataire special de Madame [A] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [T]
né le 01 avril 1957 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Alexis FAGES, avocat au barreau de NÎMES
Madame [Y] [O] épouse [T]
née le 29 septembre 1962 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Alexis FAGES, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSES :
Madame [J] [A]
née le 02 novembre 1958 à [Localité 4] (COTE D'OR)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5] sous mesure de sauvegarde de justice
Bénéficiaire à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 06 octobre 2025 rendue par le BAJ de [Localité 2] sous le n° C-30189-2025-006796
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Clotilde LAMY, avocat au barreau de NÎMES
Madame [K] [V]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
agissant en qualité de madataire de justice de Madame [A] [J], en vertu d'une ordonnance de sauvegarde de justice rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 juin 2023
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Clotilde LAMY, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 décembre 2025
Date des Débats : 11 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juin 2026
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 février 2013, avec effet au 1er mai 2013, les époux [R] [T] et [Y] [O] épouse [T] ont consenti un bail d’habitation à Mme [J] [A] et M. [C] [M] sur des locaux situés au [Adresse 8] [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 686 euros et d’une provision pour charges de 21 euros.
Le 27 juin 2023, la locataire a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 2], désignant Mme [K] [V] comme mandataire spéciale.
Par avenant en date du 27 juillet 2023, Mme [J] [A] est devenue seule locataire.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire et à la mandataire un commandement de payer la somme principale de 2873 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 12 septembre 2025, les époux [R] [T] et [Y] [O] épouse [T] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4983 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience. Il se limite à un bordereau de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026. Une ordonnance de réouverture des débats a été prononcée le 9 février 2026. Le 13 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à la convenance des parties au 11 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 11 mai 2026, les époux [R] [T] et [Y] [O] représentés par ministère d'avocat, informent que la locataire a quitté les lieux et a rendu les clefs le 2 mars 2026. Cependant elle reste redevable d’un arriéré locatif de 5008 euros, compte tenu d’un versement de 500,00 euros au mois d’avril 2026, dont ils acceptent qu’elle s’acquitte en 12 mois.
Mme [J] [A], représentée par minsitère d'avocat, reconnait le montant de la dette et demande un délai de 36 mois pour l’apurer. Elle s’est trouvée en grave difficulté financière suite au départ de son colocataire et de problèmes de santé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Il résulte des pièces produites et des débats à l’audience que Mme [J] [A] a quitté les lieux le 2 mars 2026.
En conséquence, la demande tendant au constat de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation est devenue sans objet et il n’y dès lors plus lieu de statuer sur ce chef de demande.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [J] [A] ayant quitté le logement, il n’y a plus d’enjeu de maintien dans les lieux et les dispositions spécifiques de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant un échelonnement de la dette sur 36 mois perdent donc de leur objet.
Dès lors les délais de paiement ne peuvent être accordés que sur les fondements de l’article 1343-5 du code civil.
les époux [R] [T] et [Y] [O] informent aux débats qu’à la date de l’audience, Mme [J] [A] leur devait la somme de 5008,00 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [J] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur la somme de 2873 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2110 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux difficultés financières évoquées par Mme [J] [A], il convient de l’autoriser à payer cette dette en 24 mensualités de 208,00 euros, la dernière mensualité devant recouvrer le solde et les intérêts.
Il sera rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité entrainera l’exigibilité immédiat de la totalité de la dette.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande des époux [R] [T] et [Y] [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
CONSTATE que la demande du chef de la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation est devenue sans objet
CONDAMNE Mme [J] [A] à payer aux demandeurs la somme de 5008,00 euros (cinq mille huit euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur la somme de 2873 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2110 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [J] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 208,00 euros (deux cent quarante-deux euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de manquement à cette obligation, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE la demande des époux époux [R] [T] et [Y] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024 et celui de l'assignation du 12 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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