TJ 30189, 19 févr. 2026, RG 24/00343
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJOR
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES, assisté de Rémy LAGET greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ROUMANIE)
domicilié : chez Mme [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 19 Février 2026 en Premier Ressort, la décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M.[B] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Roumanie) de nationalité française
et
Mme [J] [U] [P] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 1] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur tous actes prévus par la loi.
Sur les effets du divorce à l’égard des époux.
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 septembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que Mme [U] [P] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [U] [P] concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des pârties ;
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire.
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 Février 2026 ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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