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TJ 30189, 8 juin 2026, RG 25/01725


Vérifier : TJ 30189, 8 juin 2026, RG 25/01725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/01725
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2732f0cdc6046d47a4a428

Texte de la décision

12,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 25/01725 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ4T

S.C.I. AVANTI

C/

[X] [Z], [C] [F]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. AVANTI immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 882 801 848 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Marie HANNEBICQUE-RIGAL, avocat au barreau de NÎMES

DEFENDEURS :

Madame [X] [Z]
née le 21 décembre 2003 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [F] (caution)
né le 31 octobre 1990 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7] et actuellement [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 février 2026
Date des Débats : 11 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juin 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2024, la société civile immobilière AVANTI a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 465,00 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [C] [F].

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1991,47 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 9 septembre 2025.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [Z] le 27 août 2025.

Par assignations du 21 novembre 2025, la société civile immobilière AVANTI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [Z], ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant le logement en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la locataire, assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du jour de la décision et jusqu’ à complète libération des lieux et remise des clefs, constater que la trêve hivernale ne s’appliquera pas, et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [C] [F] au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3004,41 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 2 février 2026. La réouverture des débats a été ordonnée le 2 mars 2026 afin que la demanderesse produise la dénonce de l’assignation à la préfecture et un décompte actualisé. L’affaire est revenue à l’audience du 13 avril et renvoyée à celle du 11 mai 2026.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 11 mai 2026, la société civile immobilière AVANTI, représentée par ministère d'avocat, précise que la dette locative, actualisée au 25 février 2026, s'élève désormais à 3906,96 euros. La société civile immobilière AVANTI informe que la locataire a quitté les lieux et a rendu les clefs après état des lieux sortant contradictoire le 25 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, elle demande de :
- constater le non paiement des loyers depuis le mois de juin 2025,
-constater que les locaux loués ont été restitués le 25 février 2026,
-condamner solidairement la locataire et sa caution au paiement de la somme de 3906,96 euros de loyers et charges dues jusqu’ au 25 février 2026,
-condamner solidairement les mêmes à une indemnité provisionnelle de 5000,00 euros au titre des frais et travaux de remise en état de l’appartement,
-condamner les mêmes aux entiers dépens et à payer la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande notamment pour ce qui concerne la demande d’indemnité provisionnelle, la demanderesse s’en rapporte à l’article 835 al 2 du code de procédure civile et produit un état des lieux sortants contradictoire rédigé le 25 février 2026 par commissaire de justice.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé à ses écritures ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqués par lettres du greffe, Mme [X] [Z] et M. [C] [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la restitution des lieux loués

Il est constant que l’établissement d’un état des lieux sortant et la remise des clefs marquent la fin du contrat de location.

En l’espèce, un procès verbal d’état des lieux de sortie a été rédigé par commissaire de justice le 25 février 2026, et que cet état des lieux mentionne la remise des clefs.

En conséquence, il sera constaté qu’il résulte de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement par commissaire de justice le 25 février 2026 et de la remise concomitante des clefs au bailleur que Mme [X] [Z] a libéré et restitué le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8].

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la société civile immobilière AVANTI verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 février 2026, Mme [X] [Z] lui devait la somme de 3906,96 euros.

Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera constaté qu’ils en sont redevables envers la bailleresse et ils seront solidairement condamnés à lui payer cette somme, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 sur la somme de 1991,47 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1012,94 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3.Sur la demande d’indemnité provisionnelle

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, la société civile immobilière AVANTI produit au débat l’état des lieux sortant et contradictoire rédigé par commissaire de justice le 25 février 2026, décrivant l’état du logement à cette date.

Or, il appartient au bailleur de prouver que les désordres invoqués sont imputables au locataire.

En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’est produit.

Les photographies annexées à l’état des lieux de sortie établissent l’état du logement lors de la restitution des lieux, sans permettre de déterminer l’état initial du bien ni l’origine des désordres allégués.

Dans ces conditions, la demande formée au titre de provision sur les frais et remise en état du logement n’est pas suffisamment justifiée en référé.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [X] [Z] et M. [C] [F], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800,00 euros à la demande de la société civile immobilière AVANTI concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,

CONSTATE que Mme [X] [Z] a quitté et restitué le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] le 25 février 2026,

CONSTATE que Mme [X] [Z] et M. [C] [F] sont redevables solidairement d’un arriéré locatif de 3906,96 euros.

CONDAMNE Mme [X] [Z] solidairement avec M. [C] [F], à payer à la société civile immobilière AVANTI la somme de 3906,96 euros (trois mille neuf cent six euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 sur la somme de 1991,47 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1012,94 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

DIT qu’il n’y a pas lieu à référé pour la demande de provision au titre des frais et travaux de remise en état de l’appartement,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [X] [Z], solidairement avec M. [C] [F], à payer à la société civile immobilière AVANTI la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] [Z], solidairement avec M. [C] [F], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 27 août 2025 et celui des assignations du 21 novembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière, Le juge,

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