TJ 30189, 8 juin 2026, RG 25/01748
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01748 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKHM
[T] [K] veuve [J], [I] [J]
C/
[G] [V] [R] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Madame [T] [K] veuve [J], en qualité d'usufruitière
née le 14 Janvier 1939 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur [I] [J], en qualité de nu-propriétaire
né le 03 mars 1965 à [Localité 4] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V] [R] [O]
né le 11 juillet 1997 en [Localité 7]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 février 2026
Date des Débats : 11 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2022, Mme [T] [K] veuve [J] a consenti un bail d’habitation à M. [G] [R] [O] sur des locaux situés au [Adresse 9] [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510,00 euros et d’une provision pour charges de 40,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, la bailleresse, en qualité d’usufruitière et M. [I] [J] en qualité de nu propriétaire ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1857,52 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [R] [O] le 10 septembre 2025.
Par assignation du 26 novembre 2025, Mme [T] [K] veuve [J] et M. [I] [J] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [R] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3045,30 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté à novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 novembre 2025. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe, se limitant à un bordereau de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026. La réouverture des débats a été ordonnée par ordonnance de référé du 02 mars 2026 pour l'audience du 13 avril 2026 afin que les demandeurs produisent un décompte actualisé de l’arriéré locatif, puis renvoyée au 11 mai 2026 où elle a été retenue.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 11 mai 2026, Mme [T] [K] veuve [J] et M. [I] [J], représentés par ministère d'avocat, informent que le locataire a quitté les lieux le 17 décembre 2025 et que l’arriéré locatif selon décompte du 10 avril 2026 est de 2547,98 euros.
Ils maintiennent leur demande au titre du paiement de l’arriéré locatif.
Bien que régulièrement convoqué par lettre du greffe, M. [G] [R] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [G] [R] [O] a quitté le logement le 17 décembre 2025.
Cela résulte des débats à l’audience, de la restitution du dépôt de garantie le 18 décembre 2025, tel que mentionné dans le décompte locatif, de la copie de la lettre adressée aux bailleurs par le défendeur le 17 décembre 2025, lettre dans laquelle il sollicite la réduction du loyer du mois de décembre au prorata du temps d’occupation, du fait qu’il ressort également du décompte locatif que le loyer du mois de décembre a été calculé au prorata du temps d’occupation soit 325,68 euros au lieu de 593,89 euros et de la restitution de la caution de 510,00 euros,
En conséquence, la demande du chef de la constatation de l’ acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation est devenue sans objet.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 avril 2026, M. [G] [R] [O] devait la somme de 2547,98 euros.
M. [G] [R] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [R] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600,00 euros à la demande de Mme [T] [K] veuve [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
CONSTATE que la demande du chef de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation sont sans objet et qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
CONDAMNE M. [G] [R] [O] à payer à Mme [T] [K] veuve [J] et M. [I] [J] la somme de 2547,98 euros (deux mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [G] [R] [O] à payer à Mme [T] [K] veuve [J] et à M. [I] [J] la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [R] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025 et celui de l'assignation du 26 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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