TJ 38185, 8 juin 2026, RG 24/04704
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/04704 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7ZJ
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :08/06/26
à :
Me Valérie GODÉ
Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 08 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie GODÉ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [M] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [D] [M] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [W] [S] [Q] [A] est décédé à [Localité 2], le [Date décès 1] 2019.
Monsieur [W] [S] [Q] [A] laisse pour lui succéder ses quatre fils:
- Monsieur [H] [M] [X],
- Monsieur [D] [M] [L],
- Monsieur [N] [M]
- Monsieur [F] [Q] [R]
L'acte de succession régularisé par Maître [O] [I], Notaire a été signé par les fils de Monsieur [W] [S] [Q] à l'exception de Monsieur [F] [Q] [R].
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 août 2024, Monsieur [F] [Q] [R] a assigné Monsieur [H] [M] [X], Monsieur [D] [M] [L], et Monsieur [N] [M] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins notamment de constater l'existence d'un recel successoral et de voir ordonner un nouveau partage successoral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [F] [Q] [R] demande au tribunal de :
-Déclarer recevable l'action engagée par Monsieur [F] [Q],
- Constater l'existence d'un recel successoral à son détriment par ses frères dans le cadre de la succession de leur père,
- En conséquence,
- Ordonner la restitution de tous les biens issus du partage,
- Ordonner un partage judiciaire,
En tout état de cause,
- Désigner pour ce faire, tel Notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder aux recherches nécessaires à déterminer les biens issus dudit recel successoral ainsi que leur montant, ainsi qu'à déterminer la part successorale revenant à Monsieur [F] [Q] et le montant du recel à restituer à ce dernier, y procéder et en dresser procès-verbal à l'exception de Maitre [O] [I], ou tout Notaire de son étude,
- Donner acte à Monsieur [F] [Q] [A] de ce qu'il entend se prévaloir des dispositions de l'article 778 du Code Civil après le dépôt des opérations de compte et de liquidation du nouveau Notaire ainsi désigné,
- Juger que les héritiers qui auront recelé ou diverti des biens ne pourront prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés.
A titre subsidiaire,
- Constater l'existence d'un dol émanant des frères de Monsieur [F] [Q] dans le cadre de l'établissement de l'acte successoral du 2 septembre 2019,
- Prononcer la nullité de l'acte successoral dressé par Maître [O] [I], le 2 septembre 2019,
- Ordonner la restitution des biens issus du dol entre les mains de tel Notaire qu'il appartiendra,
- ORDONNER un partage judiciaire,
- ORDONNER l'établissement d'un nouvel acte successoral et désigner tel Notaire qu'il appartiendra, à l'exception de Maître [I], ou tout Notaire de son Etude,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [H] [M] [X], Monsieur [D] [M] [L], Monsieur [N] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [H] [M] [X], Monsieur [D] [M] [L], Monsieur [N] [M] à lui payer chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour recel successoral,
- CONDAMNER Monsieur [H] [M] [X], Monsieur [D] [M] [L], Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 4000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [H] [M] [X], Monsieur [D] [M] [L], Monsieur [N] [M] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [Q] [R] soutient notamment que son action n'est pas prescrite puisqu'il n'a été informé de l'ouverture de la succession qu'en 2024. Il affirme ensuite que la succession de son père a été régularisée par ses trois frères hors de sa présence et sans qu'il n'ait été ni averti ni convoqué. Il fait valoir que des comptes bancaires ont été clôturés avant le décès de son père et que des versements mensuels ont été effectués par son père au profit de ses trois autres enfants. Il prétend avoir cherché à contacter à plusieurs reprises le notaire en charge de la succession pour obtenir des informations et la communication de documents. Il estime que chaque héritier aurait dû a minima percevoir la somme de 109.850 euros.
Monsieur [F] [Q] [R] fait ensuite valoir que son père était atteint d'une pathologie dégénérative sévère le rendant incapable de gérer son patrimoine et d'opérer des opérations bancaires Il soutient que Monsieur [H] [M]-[X] a caché cet état de vulnérabilité aux autres membres de la fratrie. Il estime qu'il existe des incohérences concernant l'actif successoral établi par le notaire et que des incohérences sont aussi à reprocher à la banque.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, [D] [M] [L] demande au tribunal judiciaire de :
-juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de Monsieur [F] [Q] [R] en reconnaissance de recel successoral,
-débouter Monsieur [Q] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-écarter les pièces non communiquées 5 et 6,
-condamner Monsieur [F] [Q] [R] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
Monsieur [D] [M] [L] fait notamment valoir que l'action en reconnaissance de recel successoral est prescrite et qu'il ne justifie pas de biens restant à partager. Au fond, il prétend que son frère ne prouve pas l'existence de fonds ou d'actifs dissimulés et que celui-ci a choisi de ne pas répondre aux convocations du notaire. Ensuite, il soutient que l'acte de notoriété n'est entaché d'aucune nullité et rappelle qu'aucune déclaration de succession n'a été réalisée compte tenu de la modicité de l'actif de la succession.
Monsieur [N] [M] a constitué avocat puis l'a dessaisi. Aucune conclusion n'a été déposé en son nom.
Monsieur [H] [M] [X] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé en étude. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2026. L'affaire a été plaidée le 20 avril 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur des fins de non-recevoir et exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à les soulever après le dessaisissement du juge.
En l'espèce, Monsieur [D] [M] [L] soulève la prescription de l'action en reconnaissance de recel successoral et le défaut d'intérêt à agir, en l'absence d'actif à partager. Il s'agit de fins de non-recevoir. Celles-ci n'ayant pas été soulevées devant le juge de la mise en état, il y a lieu de déclarer ces fins de non-recevoir irrecevables.
Sur la demande en reconnaissance d'un recel successoral
Selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
En l'espèce, Monsieur [F] [Q] [R] soutient qu'il a été écarté de la succession et qu'il n'a pas perçu sa part dans la succession de leur père.
Il résulte de l'étude des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [Q] [R] n'était pas présent lors de l'établissement de l'acte de notoriété à la différence de ses trois frères. Il y apparaît néanmoins en qualité d'héritier pour ¼ de la succession au même titre que ses trois frères.
Il y a lieu dès lors de considérer que ses frères n'ont pas cherché à l'exclure de la succession en dissimulant son existence.
Il ressort ensuite des divers documents transmis que Monsieur [F] [Q] a comme ses frères était destinataire de la somme de 1.029,26 euros au titre du contrat assurance-vie souscrit par Monsieur [W] [Q] [A] au bénéfice de ses quatre enfants. Monsieur [F] [Q] ne conteste pas avoir perçu cette somme.
Il ne conteste pas non plus avoir reçu par lettre chèque de Maître [O] [I] la somme de 188,75 correspondant au quart des sommes à partager détenues par le notaire près paiement des frais notariés.
Enfin il est produit un courrier de [1] selon lequel les avoirs du défunt s'élèvent à 969,51 euros après paiement des frais de funérailles. Le notaire en charge de la succession écrit par mail du 7 avril 2025 (pièce 6) qu'il s'agissait du seul actif de la succession et qu'à ce titre aucune déclaration de succession n'a été établie.
Pour établir l'existence d'un recel, Monsieur [F] [Q] [R] produit le relevé FICOBA de Monsieur [W] [Q] [A]. Selon ce relevé, ce dernier détenait en plus du compte courant et du livret A, un livret d'épargne populaire, un compte épargne logement et un livret développement durable. Ces comptes et livrets ont été clôturés en 2018. Monsieur [F] [Q] [R] soutient que l'état de santé de son père ne lui permettait pas de procéder à la clôture de ces comptes. Il apparaît néanmoins à l'étude des relevés produits par le demandeur, que le solde de ces comptes étaient modestes : 10 euros, 23,95 euros 326,13 euros et 1.580,01euros et que l'ensemble de ces soldes ont été versés sur le compte courant de Monsieur [W] [Q] [A] avant son décès. Aussi, ces opérations ne permettent pas de caractériser une dissimulation d'actifs de la succession.
Monsieur [F] [Q] [R] produit ensuite (pièce 5) un courrier de son frère [N] [M] selon lequel les droits de succession se sont élevés à 2.332,80 euros. Compte tenu de ce montant, il estime que les actifs successoraux étaient bien plus élevés que ceux déclarés. Ce courrier fait également état de sommes perçues par les héritiers au titre d'un contrat obsèques [2] dont Monsieur [Q] ne fait aucune mention.
Compte tenu du faible montant des actifs de la succession aucune déclaration de succession n'a été réalisée. Monsieur [F] [Q] [R] ne peut donc en exiger la production pour prouver ses dires.
En outre, aucun document fiscal n'est produit pour s'assurer que les frais évoqués dans le courrier correspondent réellement à des droits de succession. Aussi, il y a lieu de considérer qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet de caractériser un recel successoral.
Monsieur [F] [Q] [R] fait ensuite état de donations au profit d'autres membres de la famille. Pour l'établir il produit le relevé bancaire du compte courant ouvert auprès du [1]. Sur ce relevé figurent 3 virements permanents de 20 euros chacun au profit de [E] [M], [Z] [M] et [G] [M]. Monsieur [F] [Q] [R] ne produit aucun élément permettant d'identifier ces bénéficiaires (petites-filles ?). Par ailleurs, rien ne permet de déterminer la périodicité de ces virements. Aussi, au regard du faible montant de ces virements et de l'absence d'autres éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] [Q] [R] échoue à démontrer l'existence de donations.
Quant au virement de 500 euros à partir du livret d'épargne populaire, celui-ci a été réalisé au profit du compte courant de Monsieur [W] [Q] [A].
Monsieur [F] [Q] [R] sera par conséquent débouté de sa demande de de constat de recel successoral, de restitution et de nouveau partage judiciaire
Sur la nullité de l'acte successoral pour dol
Selon l'article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Conformément à l'article 730-1 du code civil, l'acte de notoriété est dressé par le notaire à la demande d'un ou plusieurs ayants-droits. La présence de tous les héritiers n'est pas nécessaire. Cet acte ne réalise pas le partage de la succession mais définit les droits de chacun à la succession.
L'acte de notoriété du 2 septembre 2019 fait état des droits de Monsieur [F] [Q] [R] pour un quart de la succession en dépit de son absence. Par conséquent, aucune nullité n'entache cet acte qui ne réalise pas le partage de la succession.
Monsieur [F] [Q] [R] sera donc débouté de sa demande de nullité de l'acte notarié du 2 septembre 2019.
En outre, comme pour le recel, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser un dol de la part des frères du demandeur. Au contraire, malgré son absence lors de l'établissement de l'acte de notoriété, il a reçu le quart de la succession mais également les sommes lui revenant au titre de l'assurance-vie et de la convention obsèques souscrites par leur père.
Aussi, il convient de le débouter de sa demande de procéder à un nouveau partage.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aucun recel successoral n'ayant été caractérisé, Monsieur [F] [Q] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] [Q] [R] succombe à la présente procédure. Il sera condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [D] [M] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir soulevées par Monsieur [D] [M] [L],
DEBOUTE Monsieur [F] [Q] [R] de sa demande de constat de recel successoral et de restitution des biens recelés,
DEBOUTE Monsieur [F] [Q] [R] de sa demande de partage judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [F] [Q] [R] de sa demande de nullité de l'acte notarié du 2 septembre 2019 pour dol,
DEBOUTE Monsieur [F] [Q] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] [R] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] [R] à verser à Monsieur [D] [M]-[L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Sophie SOURZAC
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