Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 8 juin 2026, RG 26/02901


Vérifier : TJ 45234, 8 juin 2026, RG 26/02901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/02901
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a273520cdc6046d47a4cec7

Texte de la décision

8,306 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/02901 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUIZ
Minute N°26/00681

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 08 Juin 2026

Le 08 Juin 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 07 Juin 2026, reçue le 07 Juin 2026 à 12h46 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 mai 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [F] [D], à la PREFECTURE DE LA MANCHE, au Procureur de la République, à Me Sabine PETIT, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [F] [D]
né le 06 Janvier 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [F] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Sabine PETIT en ses observations.

M. [F] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [F] [D], né le 6 janvier 1998 à [Localité 3] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 9 mai 2026 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 4] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 14 mai 2026, la Cour d’appel d’[Localité 1] a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Par requête en date du 7 juin 2026, la préfecture de la Manche a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D].

Sur le déroulé de la mesure de rétention

Sur la compatibilité de la rétention avec l’état de santé

L’article R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
Au regard des pièces versées au dossier et notamment de la copie du registre de rétention, il est relevé que les éléments présentés par Monsieur [F] [D] ne permettent pas d’établir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Il sera également souligné qu’une visite médicale a été effectuée à l’arrivée de Monsieur [F] [D] au centre de rétention administrative et qu’à ce titre, il peut tout à fait se voir prescrire les médicaments par le médecin du centre de rétention administrative pour les douleurs au genou dont il fait état.
De surcroît, aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été produit.
Dès lors, Monsieur [F] [D] ne démontre pas avoir été privé de traitements médicaux indispensables, ni avoir été dans l'impossibilité de s'adresser à l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative

Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [F] [D] a été placé en rétention administrative le 9 mai 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 17 mai 2026.

En considération des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Manche, malgré ses relances, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [F] [D] qui ne dispose d’aucun document d’identité.

Monsieur [F] [D] se déclarant de nationalité tunisienne, la préfecture justifie avoir pris attache avec les autorités consulaires de Tunisie le 21 mai 2026.

Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

En conséquence, il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités alors qu’en l’absence de document justifiant l’identité de Monsieur [F] [D], le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires tunisiennes.

Monsieur [F] [D] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [F] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 08 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Juin 2026 à ‘[Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.