TJ 45234, 8 juin 2026, RG 26/02904
Vérifier : TJ 45234, 8 juin 2026, RG 26/02904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02904 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUI4
Minute N°26/00683
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Juin 2026
Le 08 Juin 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 9 octobre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de DEUX ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 3 juin 2026, notifié à Monsieur [Y] [U] le 3 juin 2026 à 14h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 4 juin 2026 à 15h38
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 07 Juin 2026, reçue le 07 Juin 2026 à 14h05
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 02 Mai 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias :
- [U] [Y] né le 12/05/2025
- [V] [N], né le 02/05/2004
- [V] [Y], né le 02/05/2005
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [H] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [Y] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 juin 2026.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture n’a pas produit les éléments relatifs aux précédentes mesures de rétention administrative dont Monsieur [Y] [U] a fait l’objet.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Y] [U] en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, il résulte tout à la fois des déclarations de la préfecture et de celles de Monsieur [Y] [U] que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative.
Le magistrat du siège, saisi d’une demande de prolongation, est tenu d’apprécier que les délais légaux prévus entre deux placements successifs ont bien été respectés par l’administration. C’est pourquoi, l’administration doit produire, avant clôture de l’audience, les informations permettant de connaître les dates des précédents placements et notamment la dernière décision se prononçant sur la rétention administrative.
Après examen des pièces produites par la préfecture, il y a lieu de constater que la préfecture ne verse aucun document justifiant des précédents placements en rétention administrative de Monsieur [Y] [U].
En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] formée par la préfecture de la Loire-Atlantique.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02904 avec la procédure suivie sous le RG 26/02905 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02904 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUI4 ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Y] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 08 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Juin 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 2].
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.