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TJ 67482, 7 juin 2026, RG 26/04233


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Date
07/06/2026
Numéro
26/04233
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a273563cdc6046d47a4d428

Texte de la décision

16,480 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/04233 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMAI
Affaire jointe N°RG 26/4234

Le 07 Juin 2026,

Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Ophélie SCHAL, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 01 juin 2026 par le préfet de Haut Rhin faisant obligation à Monsieur [W] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01er juin 2026 par M. [U] [B] à l’encontre de M. [W] [J], notifiée à l’intéressé le 01er juin 2026 à 18h45 ;

1) Vu le recours de M. [W] [J] daté du 04 juin 2026 , reçu le 04 juin 2026à 13h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête de M. [U] [B] datée du 05 juin 2026, reçue le 05 juin 2026 à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [W] [J]
né le 08 Janvier 1954 à [Localité 3] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 juin 2026 ;

En présence de [K] [O], interprète en langue roumain, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;

Dossier N° RG 26/04233 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMAI
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître CHAVKHALOV Zelimkhan avocat au barreau de STRASBOURG, avocat de permanence désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [W] [J] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [U] [B] enregistrée sous le N° RG 26/04233 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMAI et celle introduite par le recours de M. [W] [J] enregistré sous le N°RG 26/4234 ;

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

Attendu que le conseil de M. [Y] soulève l’absence d’examen médical de ce dernier en garde à vue ; que si le procès-verbal précise que l’intéressé aurait renoncé à ce droit, son client lui aurait indiqué qu’aucune question sur un éventuel examen médical ne lui a été posée et que les enquêteurs lui ont uniquement demandé de signer le document ; que, partant, la mesure de garde à vue est irrégulière, irrégularité entraînant l’annulation de la procédure ultérieure de placement en rétention ;

Attendu que l’article 429 du Code de procédure pénale alinéa 1 dispose que “Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement” ;

Attendu que la lecture du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue fait apparaître que ses droits ont été notifiés à M. [Y] à la fois oralement par le biais d’une interprète en langue roumaine, mais également par la remise d’un formulaire de déclaration écrite des droits en langue roumaine ;
Qu’il est noté que, le 1er juin 2026 à 14h10, l’intéressé a renoncé à son droit d’être examiné par un médecin ;

Que M. [Y] n’apporte pas la preuve que les mentions du procès-verbal soient fausses;

Qu’il apparaît qu’il a été parfaitement mis en mesure de comprendre ses droits et de les exercer;

Attendu qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. [Y] soulève le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;

Qu’il fait valoir que l’intéressé est né en 1954, que son identité est connue en ce qu’il détient un carte d’identité roumaine et que le Préfet n’a pas sufisamment examiné sa situation, notamment sur le plan médical, étant rappelé que le médecin du centre de rétention lui a délivré un traitement dans l’attente de la mise en place de sa chimiothérapie en Roumanie ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;

Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi : d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence ;

Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
- si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
- si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
- si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu qu’il sera rappelé qu’il n’appartient par ailleurs pas au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle de l’Administration ;

Que les éléments évoqués par l’intéressé, et notamment relatifs à sa situation familiale et de santé, ont été mentionnés dans sa décision de placement en rétention par le Préfet ;

Que si M. [Y] dispose d’une carte d’identité roumaine, il ne présente aucune garantie de représentation en terme d’adresse ou de ressources ; que, s’il prétend être arrivé sur le territoire national la veille de son interpellation, il apparaît qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français les 11 avril 2022, 14 septembre 2023 et 14 janvier 2024, preuve de sa présence antérieure sur le territoire national, sans jamais demander sa régularisation ;

Attendu qu’il en résulte qu’aucune erreur d’appréciation n’est caractérisée et que le moyen doit être rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Que M. [Y] a été placé en rétention le 1er juin 2026 à 18h45 et qu’une demande de routing a été émise le 03 juin 2026 à 09h08 ;

Que ce délai n’apparaît pas déraisonnable compte-tenu de l’heure tardive du placement de l’intéressé en rétention le 1er juin 2026, ce d’autant qu’aucun grief n’est caractérisé, un vol étant d’ores et déjà prévu pour le 20 juin 2026 ;

Attendu qu’il n’est donc caractérisé aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [J] enregistré sous le N°RG 26/4234 et celle introduite par la requête de M. [U] [B] enregistrée sous le N° RG 26/04233 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMAI ;

DÉCLARONS le recours de M. [W] [J] recevable ;

REJETONS le recours de M. [W] [J] ;

DÉCLARONS la requête du M. [U] [B] recevable et la procédure régulière;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 juin 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juin 2026, à l’avocat du M. [U] [B], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 07 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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