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TJ 67482, 8 juin 2026, RG 26/04235


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Date
08/06/2026
Numéro
26/04235
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2735c4cdc6046d47a4dc5c

Texte de la décision

10,235 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/04235 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMAN

Le 08 Juin 2026

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 mai 2026 par le préfet de la Marne faisant obligation à Monsieur [K] [S] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2026 par le M. [E] à l’encontre de M. [K] [S], notifiée à l’intéressé le 09 mai 2026 à 19h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [K] [S] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 mai 2026 ;

Vu la requête de M. [E] datée du 07 juin 2026, reçue le 07 juin 2026 à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :

M. [K] [S]
né le 25 Juillet 1997 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 juin 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me José MEIRA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/04235 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMAN
- M. [K] [S] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Attendu qu’à l’audience, le Conseil de M. [S] fait valoir que le dossier ne caractérise pas une menace actuelle à l’ordre public justifiant à elle seule le maintien en détention.

Attendu que la question de l’existence de la menace à l’odre public a déjà été tranchée lors de la première prolongation ; que dans son ordonnance en date du 14 mai 2026, le juge des libertés et de la détention a jugé “qu’il ressort des pièces produites par les parties et des débats que M. [S] est défavorablement connu de l’autorité judiciaire, le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire portant mention de 12 condamnations depuis 2016, dont sept à des peines d’emprisonnement ferme, de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions légales” ; qu’au surplus, M. [S] n’a pas contesté cette appréciation devant la Cour d’appel qui a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 15 mai 2026 ; que dès lors il convient de rejeter ce moyen ;

Attendu que le conseil de M. [S] fait valoir le caractère insuffisant des diligences établies au dossier et plus particulièrement l’insuffisance de la preuve de la reconnaissance consulaire et de la délivrance du laissez-passer consulaire ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête que la Préfecture a sollicité un laissez-passe rle 11 mai 2026 auprès des autorités camerounaises lesquelles ont reconnu le 12 mai M. [J] comme l’un de leurs ressortissant ; qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une copie de ce laissez-passer ou un mail de l’autorité consulaire indiquant qu’elle délivrerait ce document pour attester du caractère utile de ces diligences ; que le dossier comprend effectivement des mails entre la DNPAF et la Préfecture et également des copie de demande de routing ; qu’il ressort de ces pièces et des débats, que la reconnaissance de M. [S] est acquise mais que le laissez-passer sera remis en mains propre contre le routing qui sera sur le point d’être exécuté ; qu’un premier routing en date du 3 juin 2026 avait été obtenu (copie au dossier) mais que ce routing a été annulé car la décision d’éloignement ne pouvait être mise à exécution avant que l’OFRA ait rendu sa décision ; que par ailleurs, une audience devant le Tribunal administratif était prévue le 5 juin 2026 ; qu’il ressort du dossier qu’un nouveau routing a été obtenu pour le 20 juin 2026 ;

Attendu que l’administration a donc bien effectué des diligences utiles ; qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que le départ projeté interviendra d’ici la fin de la période maximale de rétention ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de M. [S] ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. LE [C] [T] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [S], au centre de rétention de [Localité 4] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 juin 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.

Reçu le 08 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat du M. [E], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 08 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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