TJ 67482, 20 mai 2026, RG 25/00308
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Texte de la décision
N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00408
N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGG
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [Q] [W] [P] CCC
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
- avocat (CCC) par Case palais
Me Laurie TECHEL
Le :
Pour le Greffier
Me Laurie TECHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 04 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [W], épouse [P], [G] qu’elle ne bénéficierait pas d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 01 mai 2024.
Le 13 juillet 2024, Madame [W], épouse [P], [G] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 02 octobre 2024, Madame [W], épouse [P], [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en versement d’indemnités journalières.
Le 09 mars 2026, Madame [W], épouse [P], [G] concluait à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [W], épouse [P], [G] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [W], épouse [P], [G] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par l’organisme social qui a certes commis une erreur et qui donc s’est trompé sans toutefois commettre une faute puisque l’erreur n'est nullement un manquement ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [W], épouse [P], [G] de sa prétention relative à l’indemnisation d’une faute délictuelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [W], épouse [P], [G] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [W], épouse [P], [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [W], épouse [P], [G] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W], épouse [P], [G] ;
CONSTATE que le litige originel relatif au paiement d’indemnités journalières suite à un arrêt de travail délivré le 01 mai 2024 est devenu sans objet ;
DÉBOUTE Madame [W], épouse [P], [G] de sa prétention relative à l’indemnisation d’une faute délictuelle ;
CONDAMNE Madame [W], épouse [P], [G] du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [W], épouse [P], [G] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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