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TJ 67482, 20 mai 2026, RG 25/00471


Vérifier : TJ 67482, 20 mai 2026, RG 25/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/00471
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2735d7cdc6046d47a4ddb8

Texte de la décision

10,924 caractères

N° RG 25/00471 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZ4

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00424

N° RG 25/00471 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZ4

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [X] [U] CCC

CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié

Greffier : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire : [D] GOURMELON

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Corinne LAMBLA, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par son fils, Monsieur [B] [W] muni d’un pouvoir écrit

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent

Monsieur [X] [U] a été en arrêt de travail et a notamment perçu des indemnités journalières du 21 septembre 2022 au 02 octobre 2022 et du 24 octobre 2022 au 28 avril 2023.

Par courrier en date du 02 octobre 2024, la CPAM du Bas-Rhin l’a informé de ce que ces indemnités journalières lui ont été versées à tort, car étant en situation de cumul emploi-retraite, la réglementation en vigueur ne lui permettait pas de lui verser plus de 60 jours d’indemnités journalières au-delà de la date de sa retraite.

Elle lui a notifié le 07 octobre 2024 un indu d’un montant total de 2692,23 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été ainsi versées indûment.

Monsieur [X] [U] a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui l’a rejeté par décision en date du 25 février 2025.

A la suite de cette décision, Monsieur [X] [U] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mars 2025 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 27 octobre 2025 reprises oralement à l’audience du 11 mars 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite :

-de constater qu’elle a valablement et conformément aux textes en vigueur notifié un indu à Monsieur [X] [U] ;

En conséquence:

-que Monsieur [X] [U] soit débouté de son recours ;
-la condamnation de Monsieur [X] [U] à lui rembourser l’indu s’élevant à 2692,23 euros ;

En tout état de cause,

-la condamnation de Monsieur [X] [U] aux entiers frais et dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

-conformément aux dispositions du décret n°2021-428 du 12 avril 2021, depuis le 1er janvier 2021, le cumul des indemnités journalières et d’une pension de vieillesse n’est possible que dans la limite de 60 jours et sous certaines conditions ;
-Monsieur [X] [U], âgé de 69 ans à la date de sa saisine la commission de recours amiable, perçoit une retraite allemande depuis le 1er septembre 2020 ;
-il totalise 60 jours d’indemnités journalières entre le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021 et le 20 septembre 2022 ;
-il ne pouvait donc plus percevoir d’indemnités journalières au-delà de cette date ;
-les indemnités journalières qui lui ont ensuite été versées du 21 septembre 2022 au 02 octobre 2022 puis du 24 octobre 2022 au 28 avril 2022 et représentant une somme totale de 2.692,23 euros n’étaient donc pas dues ;
-il est tenu à la restitution de cette somme conformément aux dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
-aucune prescription n’est encourue, cet indu ayant été notifié à Monsieur [X] [U] moins de deux ans après le paiement des indemnités journalières en cause.

A l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [X] [U], valablement représenté par son fil muni d’un pouvoir à cette fin, a repris les termes de son recours sauf à préciser qu’il ne soulève plus la prescription de l’action en recouvrement de la CPAM du Bas-Rhin et sollicite :

-l’annulation pure et simple de sa dette;
-à défaut, sa remise gracieuse en totalité ou au moins à hauteur de 90%.

Il fait essentiellement valoir que :

-il est de bonne foi ;
-s’il avait été prévenu à temps, il aurait cessé de percevoir les indemnités journalières à compter de la date à laquelle il n’y avait plus droit ;
-l’erreur a été commise par la CPAM du Bas-Rhin qui ne l’a prévenu que 2 ans et demi après de l’existence de cet indu.

La CPAM du Bas-Rhin indique que Monsieur [X] [U] n’a pas sollicité la remise de sa dette devant la commission de recours amiable et a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal sur ce point.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

I Au fond:

1/ Sur l’indu dont il est demandé le remboursement.

Aux termes de l’article L322-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.”

L’article R322-2 de ce même code fixe à 60 jours le nombre d’indemnités journalières pouvant ainsi être perçues pour l’ensemble de la période de cumul emploi/retraite.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et il n’est pas contesté que Monsieur [X] [U] bénéficie d’une pension de retraite depuis le 1er septembre 2020 tout en travaillant pour la société [1] de sorte qu’il se trouve en situation de cumul emploi/retraite.

Il a été en arrêt de travail:

-du 16 avril 2021 au 31 mai 2021 et a perçu 43 jours d’indemnités journalières,
-du 18 mai 2022 au 06 juin 2022 et a perçu 16 jours d’indemnités journalières,
-du 17 septembre 2022 au 20 septembre 2022 et a perçu 1 journée d’indemnité journalière hors délai de carence.

Il totalisait donc 60 jours d’indemnités journalières au 20 septembre 2022.

Par conséquent les indemnités journalières qui lui ont été versées du 21 septembre 2022 au 02 octobre 2022 ainsi que du 24 octobre 2022 au 28 avril 2023, représentant une somme totale de 2.692,23 euros n’étaient pas dues.

Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil, il est tenu au remboursement des indemnités journalières indûment perçues après le 20 septembre 2022 représentant une somme totale de 2.692,23 euros pour les périodes allant du 21 septembre 2022 au 02 octobre 2022 ainsi que du 24 octobre 2022 au 28 avril 2023.

Monsieur [X] [U] fait valoir que la CPAM du Bas-Rhin a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de lui.

Un tel manquement, à le supposer établi, est uniquement susceptible d’engager la responsabilité de la CPAM du Bas-Rhin et n’a pas d’incidence sur l’obligation à remboursement de sommes indûment perçues.

Surtout, il convient de rappeler que l’obligation générale d’information à la charge des organismes de sécurité sociale ne leur impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux sur leurs droits hypothétiques et éventuels.

Ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée que si, faisant l’objet d’une demande d’information claire et précise venant d’un assuré social, ils n’y répondent pas ou fournissent une information inexacte.

En l’espèce, Monsieur [X] [U] ne justifie aucunement avoir interrogé la CPAM du Bas-Rhin sur ses droits à indemnités journalières alors qu’il était en situation de cumul emploi/retraite.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [X] [U] de son recours et de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM du Bas-Rhin tendant à la condamnation Monsieur [X] [U] à lui rembourser la somme de 2.692,23 euros.

2/ Sur la demande de remise de dettes

Aux termes de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles art. L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, art. L. 452-2 à L. 452-5,)L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”

Aux termes de l’article L142-4 “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.”

La saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une formalité d’ordre public en l’absence de laquelle le tribunal ne peut être saisi de la contestation d’une décision de la caisse à peine d’irrecevabilité.

En l’espèce, il résulte de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 février 2025 que Monsieur [X] [U] n’a pas formé de demande de remise de dette devant elle dans le cadre de son recours préalable obligatoire.

Monsieur [X] [U] l’a confirmé à l’audience du 11 mars 2026.

Il convient en conséquence de déclarer sa demande de remise de dette irrecevable. Il appartient à Monsieur [X] [U], s’il l’estime opportun, de saisir la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin d’une demande en ce sens.

II Pour le surplus :

Monsieur [X] [U], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formée par Monsieur [X] [U] ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de son recours pour le surplus ;

DIT que Monsieur [X] [U] a perçu indûment des indemnités journalière pour les périodes allant du 21 septembre 2022 au 02 octobre 2022 ainsi que du 24 octobre 2022 au 28 avril 2023 représentant une somme totale de 2.692,23 euros ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [U] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 2.692,23 euros ( deux mille six cent quatre vingt douze euros et vingt trois centimes) à ce titre ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne LAMBLA Françoise MORELLET

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