TJ 31555, 5 juin 2026, RG 25/05393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 88H
N° RG 25/05393 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UW3Y
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2026
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
C/
[J] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2026
à Me Françoise DUVERNEUIL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 05 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 janvier 2025, Monsieur [A] [J] a formé opposition à la contrainte décernée par [1] le 4 décembre 2024 signifiée le 8 janvier 2025 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, pour un montant de 9.722,15€ correspondant à un indu d’allocation de retour à l’emploi (ARE) du 14 novembre 2022 au 10 novembre 2023 au 29 avril 2019 et 5,66€ de frais d’envoi en recommandé soit un total de 9.727,81€.
Il fonde son opposition sur les prescriptionS des sommes réclamées et le besoin d’étalement de la dette.
L’opposition était appelée à l’audience du 9 avril 2026.
[1] représentée par son établissement [2], valablement représenté, maintient sa demande en répétition de l’indu ainsi que la validation de la contrainte et explique que l’indu est fondé sur une omission de déclaration de de reprise d’activité et que l’action n’est pas prescrite en application de l’article L5422-5 du Code du travail. FRANCE TRAVAIL n’a eu connaissance de la reprise d’une activité indépendante qu’au cours de l’exercice 2024 et l’absence de déclaration de reprise d’activité est assimilé à une fausse déclaration qui porte le délai de prescription de 3 à 10 ans.
Au fond, il rappelle que Monsieur [A] s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 7 novembre 2022 et a reçu une notification d’ouverture de droit aux ARE le 9 décembre 2022, or elle a appris le 14 mars 2024 que Monsieur [J] [A] avait exercé en nom propre une activité professionnelle non salariée depuis le 25 novembre 2022 dans le cadre d’un commerce à [Localité 2] sous l’enseigne “L’expert [I]” et a omis de déclarer cette activité. Une régularisation de son dossier a donc été opérée et bien qu’ayant été invité à produire ses revenus ou son chiffre d’affaire, Monsieur [A] ne l’a pas fait.
Dans son opposition, il sollicite des délais de paiement mais il doit justifier de ses revenus.
Elle demande que soit rejeté le moyen de prescription soulevé par Monsieur [A], de rejeter l’opposition et de valider la contrainte et le condamner au paiement de la somme de 9.722,15€ avec intértêt moratoire au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 outre 5,66€ de frais de recommandé. Il sollicite en outre, l’allocation de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Monsieur [J] [A], valablement convoqué à l’adresse déclarée par le greffe de la juridiction, n’a pas comparu
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La signification de l’ordonnance a été faite par voie de commissaire de justice le 8 janvier 2025 selon les moalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile et l’opposition a été réceptionnée le 23 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du code du travail elle est donc recevable.
Sur la prescription
L’article L5422-5 du Code du travail dispose : “L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.”
Dans le cas présent, en adressant les justificatifs de déclaration de situation mensuelle des mois de novembre 2022 au mois de novembre 2023, sans déclarer son activité professionnelle, Monsieur [J] [A] a procédé à de fausses déclarations durant cette période, portant le délai de prescription de 3 à 10 ans. L’action n’est donc pas prescrite.
Sur le bien fondé de la contrainte
L'établissement [1] fait la preuve des sommes versées indûment et actualisées par la production des éléments de calcul d’Allocation de Retour à l’Emploi pour la période du du 14 novembre 2022 au 10 novembre 2023 alors qu’à cette période il était inscrit en qualité de chef d’entreprise d’un commerce de coiffure mixte exerçant sous l’enseigne [3]. Il est produit ses déclarations ouvrants droit à l’Allocation de Retour à l’Emploi sur cette période permettant de constater que cette activité n’a pas été déclarée.
Ces sommes perçues par Monsieur [J] [A] constituent un indu.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [A] à verser à [2] la somme de 9.722,15€ au titre du trop-perçu entre le 14 novembre 2022 et le 10 novembre 2023 et 5,66€ au titre des frais conformément à l'article L111-8 du code de procédure d'exécution.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [J] [A] n’a pas comparu, il n’a pas justifié de sa situation actuelle et il convient rejeter sa demande de délais.
Sur les frais accessoires
Monsieur [J] [A] , partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [A] sera condamné à verser à [2] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE l'opposition de Monsieur [J] [A] à la contrainte émise par [1] recevable,
JUGE que l’action n’est pas prescrite,
VALIDE la contrainte décernée le 4 décembre 2024 et signifiée le 8 janvier 2025 pour un montant de 9.722,15€ outre 5,66€ de frais,
CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à [2] la somme de 9.727,81€ avec intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2025,
DEBOUTE Monsieur [J] [A] de sa demande de délais;
CONDAMNE Monsieur [J] [A] à verser à [2] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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