TJ 31555, 5 juin 2026, RG 26/00695
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Texte de la décision
N° RG 26/00695 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBIL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00695 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBIL
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL MORER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026
DEMANDEURS
M. [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joris MORER de la SELEURL MORER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Joris MORER de la SELEURL MORER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son mandataire en exercice le syndic de copropriété Century 21 KL Immo, société à responsabilité limitée LEK IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 avril 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 26/00695 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBIL
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 2] a rendu une ordonnance en date du 19 mai 2025 ayant désigné Monsieur [W] [T] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00519 (MI 25/00000861).
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, Monsieur [G] [X] et Madame [C] [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 4] [Adresse 5], représenté par le syndic de copropriété SARL LEK IMMO, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°25/00519 sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.
Monsieur [G] [X] et Madame [C] [U] maintiennent les termes de leur assignation.
Assigné par acte remis à domicile, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 5] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les demandeurs, Monsieur [G] [X] et Madame [C] [U], ont fait réaliser des travaux d’aménagement dans leur appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3]. Ces travaux font l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [T], en qualité d’expert judiciaire, selon l’ordonnance en date du 19 mai 2025 (RG n°25/00519). Dans le cadre du compte rendu suite à la première réunion d’expertise du 16 décembre 2025, l’expert judiciaire énonce que les travaux de gros œuvre qui ont été réalisés, notamment la prestation d’ouverture, présentent des incertitudes quant à leur garantie structurelle et que la prestation d’ouverture est susceptible de compromettre la stabilité de l’immeuble. Il ajoute que les désordres observés affectent également l’ensemble de la copropriété (dégradations en façade et la cage d’escalier).
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Dès lors que l’affaire principale RG n°25/00519 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [X] et Madame [C] [U], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 5], représenté par le syndic de copropriété SARL LEK IMMO, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [T], suivant la décision en date du 19 mai 2025 (RG n°25/00519) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Monsieur [G] [X] et Madame [C] [U] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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