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TJ 37261, 5 juin 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 37261, 5 juin 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a27396dcdc6046d47a52154

Texte de la décision

7,611 caractères

MINUTE N° :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Juin 2026

N° RC 26/00020

DÉCISION CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

[X] [G]

ET :

Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR

Débats à l'audience du 22 Mai 2026

Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BORDONE-DUBOIS (par case palais)

- copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me CHARRON (par case palais)

- copie certifiée conforme au dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 05 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 05 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

substitué par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'autre Part ;

Le 05 décembre 2011, Monsieur [X] [G] a souscrit deux crédits auprès de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur aux fins d’acquisition de sa résidence principale. Un prêt Profil n° 8079621 d’un montant de 18 600 euros et un prêt Primo n° 8079622 d’un montant 91 400 euros, soit une somme totale de 110 000 euros remboursable en 300 mensualités.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, remis à personne morale, Monsieur [X] [G] a fait assigner la Caisse d’Épargne Côte d’Azur à l’audience de référés du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de voir :
- Ordonner la suspension pendant une durée de 24 mois du remboursement du prêt n° 8079622 souscrit auprès de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur ;
- Dire que pendant le délai de suspension, les sommes ne produiront pas intérêt, Monsieur [G] devra continuer de s’acquitter des primes et cotisations d’assurance ;
- Condamner la Caisse d’Épargne aux dépens ;
- Condamner la Caisse d’Épargne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026.

Monsieur [X] [G] , représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Il a précisé qu’il sollicitait la suspension de l’intégralité des prêts souscrits auprès de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, soit également le prêt n° 8079621.

La Caisse d’Épargne Côte d’Azur, représentée par son conseil, a dit ne pas être opposée à la suspension des remboursements.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.314-20 du code de la consommation, applicable aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il s’ensuit que l’article L.314-20 précité prévoit la faculté d’un moratoire en cas de survenance de ce qu’il est commun de nommer un accident de la vie ou d’un événement imprévisible en cours d’exécution du contrat de crédit, rendant impossible ou particulièrement difficile le respect des engagements financiers souscrits.

***

En l’espèce, à l’appui de sa demande de suspension de remboursement du prêt immobilier, le demandeur fait valoir que l’appartement pour lequel il a souscrit les prêts litigieux est actuellement inhabitable en raison de la suppression, par ENEDIS, du compteur électrique, et ce depuis août 2024. Cette suppression fait suite à l’annulation du permis de construire de l’immeuble au sein duquel se trouve le bien de Monsieur [G], étant précisé qu’il n’avait pas connaissance du recours contre ce permis de construire au jour de l’acquisition.

Au soutien de sa demande, il produit la capture d’écran du message émanant de ENEDIS informant de la dépose du raccordement électrique de son appartement. Il produit également l’assignation en responsabilité délivrée à l’encontre du notaire en date du 07 janvier 2022 ainsi que l’ordonnance de clôture ; l’affaire devant être plaidée le 09 novembre 2026.

Aux termes des pièces produites, Monsieur [X] [G] perçoit un revenu moyen net mensuel de 1 757 euros.

Il s’acquitte des charges suivantes : loyer 655 euros, pension alimentaire 180 euros, LOA voiture 152 euros, assurance voiture et habitation 78,58 euros, taxe foncière 111 euros, Facture énergie 161 euros, prêt immobilier 652,15 euros.

Il en résulte des charges fixes d’un montant total de 1989,73 euros, soit une somme supérieure aux ressources de Monsieur [G].

Il ressort de ces éléments que la hausse des charges de Monsieur [G] est due à un événement indépendant de sa volonté, lequel était par ailleurs imprévisible. Cet événement le place dans l’impossibilité à ce jour de faire face au remboursement des prêts en cours. En conséquence, il sera fait application des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation précitées.

***

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’Épargne Côte d’Azur sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

La Caisse d’Épargne Côte d’Azur, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,

SUSPENDONS pendant une durée de 24 mois le remboursement des sommes dues par Monsieur [X] [G] au titre des prêts PROFIL n°8079621 et PRIMO n°8079622 souscrits auprès de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur le 05 décembre 2011 ;

DISONS que pendant ce délai les sommes dues ne porteront pas intérêt ;

RAPPELONS que Monsieur [X] [G] devra durant ce délai s’acquitter des sommes dues au titre des cotisations d’assurance ;

CONDAMNONS la Caisse d’Épargne Côte d’Azur aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la Caisse d’Épargne Côte d’Azur à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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