TJ 85194, 2 juin 2026, RG 25/02053
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Texte de la décision
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02053 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6VH
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [U]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée parMaître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 02.06.2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a consenti à Madame [Y] [U] un prêt d’un montant de 7 500 € portant intérêt au taux nominal annuel de 4,30% (TAEG de 4,39%), remboursable suivant une première mensualité de 177,26 € puis en 47 échéances de 170,35 € sans assurance facultative et d’un montant de 182,56 € avec assurance facultative.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2024 non réclamé, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [Y] [U] de payer la somme de 576,88 € dans les dix jours sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2024 non réclamé, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE E a mis en demeure Madame [Y] [U] de payer la somme de 5 399,01€ dans les huit jours.
Par acte en date du 3 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [Y] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins de voir, vu l’article L312-39 et suivants du code de la consommation et l’article 1229 du code civil :
- constater que la déchéance du terme est acquise ou à défaut que le contrat est résilié
- condamné Madame [Y] [U] à lui payer:
- la somme de 5 136,45 € en principal outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,30 % à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024
- la somme de 262,57 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024
- la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens.
A l’audience du 7 avril 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes. Elle indique que le premier impayé non régularisé date du 4 janvier 2024.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives du code de la consommation, relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Madame [Y] [U], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Les prétentions et moyens de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article R 632-1 Code de la Consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la demande principale.
En application de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit et du décompte de la créance que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024. L’assignation a été délivrée le 3 décembre 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit à l’appui de sa demande :
- l’offre préalable signée electroniquement le 2 août 2022
- la consultation du FICP en date du 5 août 2022
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation
- la fiche de dialogue revenus et charges
- la notice sur l’assurance facultative
- le tableau d’amortissement .
- l’historique de fonctionnement du prêt du 10 août 2022 au 5 décembre 2024
- la mise en demeure par lettre recommandée du 16 novembre 2024 non réclamée d’avoir à régler la somme de 576,88€ au titre des échéances du crédit impayées dans le délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme du prêt
- la lettre recommandée en date du 5 décembre 2024 non réclamée mettant en demeure Madame [Y] [U] de payer la somme de 5 399,01 € dans les huit jours
- le décompte de la créance arrêtée au 27 août 2025
Il convient de constater que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE .
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la preuve de consultation du FICP, la fiche de dialogue de revenus et charges faisant apparaître des revenus mensuels de 1 650 € et des charges mensuelles d’un montant de 695 € correspondant à un loyer pu une mensualité pour un prêt immobilier de 645 € et une mensualité (50 €) pour un crédit en cours auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , des bulletins de salaire d’avril et juin 2022; il est mentionné également les revenus mensuels du compagnon de 1 600 € mais il n’est pas précisé si celui-ci est tenu aux charges d’emprunts mentionnées..
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir demandé à Madame [Y] [U] des pièces justificatives complémentaires de sa situation personnelle et financière, telles que des relevés de compte bancaire ou relevés de charges.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Madame [Y] [U] avant de lui accorder le crédit. Par conséquent, elle sera déchue du droit aux intérêts.
Madame [Y] [U] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
-capital emprunté: 7 500,00 €
-remboursements : 3 339,62 €
soit un solde de 4 160,38 €.
Madame [Y] [U] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt la somme de 4 160,38 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 3 décembre 2025.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d'écarter la majoration de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
L'emprunteur en cas de déchéance du droit aux intérêts n'étant tenu qu'au paiement du capital sous déduction des sommes déjà payées aux termes de l'article L311-48, il convient de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes au titre de l’indemnité légale et autres frais et intérêts.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Madame [Y] [U] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant après débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise.
Constate que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Madame [Y] [U] lors de la conclusion du prêt
Déchoit en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit aux intérêts contractuels dans leur totalité.
Condamne Madame [Y] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 160,38€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025.
Ecarte la majoration de l'intérêt légal en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier,
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [Y] [U] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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