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TJ 18033, 4 juin 2026, RG 24/01770


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Date
04/06/2026
Numéro
24/01770
Lieu / cour
tj18033
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a273999cdc6046d47a52451

Texte de la décision

9,243 caractères

République française
Au nom du peuple français

N° RG 24/01770 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E63H
PB / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 04 Juin 2026

71F
[O] [X]

C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]

DEMANDERESSE :
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES

DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL LOGESSIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,

Greffière lors des débats : Donzélica DA GRAÇA

DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,

JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [X] est propriétaire des lots n°57, 111 et 506 de la [Adresse 1], située [Adresse 4].

Madame [O] [X] a mis en location son appartement via la plateforme Airbnb lors de ses périodes d’absence du logement.

Par procès-verbal du 13 juin 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] a interdit la location de courte durée « type Airbnb » des appartements de l’immeuble.

Suivant exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2024, Madame [O] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la S.A.R.L. LOGESSIM, devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de voir :

Annuler la résolution votée en assemblée générale du 13 juin 2024, interdisant les locations de courte durée de type AIRBNB ;−Ordonner au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de se conformer au règlement de copropriété en vigueur et de permettre la jouissance des parties privatives conformément aux modalités prévues par ledit règlement ;−Juger que la résolution votée en assemblée générale du 26 février 2025 ne s’applique pas aux résidences principales ;−Juger qu’elle peut mettre en location son appartement qui constitue sa résidence principale ;−Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la S.A.R.L. LOGESSIM, à lui payer la somme de 17 520 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;−Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic de copropriété la S.A.R.L. LOGESSIM de toute demande plus ample ou contraire ;−Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic de copropriété la S.A.R.L. LOGESSIM aux dépens ;−Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic de copropriété la S.A.R.L. LOGESSIM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la S.A.R.L. LOGESSIM, demandait au tribunal de :

Déclarer irrecevable l’action de Madame [O] [X] ;Débouter Madame [O] [X] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [O] [X] aux dépens ;Condamner Madame [O] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 février 2026.

A l’audience, les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire afin de finaliser l’accord en cours.

Le dossier a ainsi été renvoyé à l’audience du 12 mars puis du 7 mai 2026.

Les parties ont demandé à intégrer leurs dernières écritures tendant à l’homologation de l’accord passé entre eux afin de lui donner force exécutoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2026, Madame [O] [X] demande au tribunal de :

Homologuer l’accord intervenu le 09 février 2026 entre elle et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la S.A.R.L. LOGESSIM, par lequel les parties règlent définitivement et intégralement leur différend ;Conférer à cet accord force exécutoire ;Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;Dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la S.A.R.L. LOGESSIM, demande au tribunal de :

Homologuer l’accord intervenu entre lui et Madame [O] [X] le 09 février 2026 ;Dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture au 7 mai 2026

Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture prise le 6 janvier 2026, de recevoir les écritures des parties du 6 mai 2026 et de clôturer à nouveau la procédure à l’audience de renvoi du 7 mai 2026.

Sur homologation du protocole d’accord transactionnel

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, « sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».

Au visa de l’article 1544 du même code, « le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ».

L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] accepte de procéder à l’annulation de la résolution du 13 juin 2024 lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaire. Il accepte également de payer à Madame [O] [X] la somme de 13 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral, de l’atteinte à son droit de propriété et des frais qu’elle a exposés au cours de la procédure devant le tribunal judiciaire de BOURGES.

Réciproquement, Madame [O] [X] accepte de ne pas poursuivre l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de BOURGES sauf à solliciter l’homologation judiciaire de cet accord.

Les parties s’engagent à renoncer de façon définitive à toute action, droits et réclamations relatifs au différend objet du présent litige. Elles s’engagent également à conserver la charge de l’intégralité des frais engagés par chacune d’elles en vue du règlement du différend.

Cet accord termine un litige par des concessions réciproques. Il respecte les droits de chacune des parties.

En conséquence, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord intervenu le 09 février 2026 entre Madame [O] [X] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la S.A.R.L. LOGESSIM et de lui conférer force exécutoire.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Conformément aux termes de l’accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition du greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2026 ;

REÇOIT les écritures prises par les parties le 6 mai 2026 ;

CLÔTURE la procédure à la date de l’audience de plaidoiries du 7 mai 2026 ;

HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu le 09 février 2026 entre Madame [O] [X] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la S.A.R.L. LOGESSIM ;

CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord intervenu le 09 février 2026 entre Madame [O] [X] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété la S.A.R.L. LOGESSIM ;

DIT qu’il sera annexé au présent jugement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. DA GRAÇA P. BALLERAT

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