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TJ 18033, 4 juin 2026, RG 26/00073


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a2739b2cdc6046d47a5261e

Texte de la décision

8,601 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026

Monsieur [T] [H]
C/ S.A.S. ACO SECURITE, Monsieur [J] [C]

N° du dossier : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLTC


50D

A l'audience publique des référés tenue le quatre Juin deux mil vingt six,

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Représenté par Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

ET :

S.A.S. ACO SECURITE
dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 2]
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

Non comparants ni représentés

La cause appelée à l'audience du 07 Mai 2026, où après avoir entendu le représentant du demandeur en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

* *

*

EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2025, [T] [H] a acquis auprès de [J] [C], un véhicule RENAULT Clio, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1], présentant un kilométrage de 143 562 kilomètres, pour un montant de 3 920€.
Par exploits de commissaire de justice des 25 et 26 mars 2026, [T] [H] a assigné [J] [C] et la SAS ACO SECURITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, aux fins de :
-voir ordonner une expertise du véhicule de marque RENAULT Clio, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1], confié à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission de :
Se faire remettre le dossier et d’en prendre connaissance ; Convoquer les parties ; Examiner le véhicule et dire s’il présente des désordres et en évaluer le coût ; Fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités et les préjudices ;Déposer un pré-rapport puis un rapport ; -réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
A l’appui de ses demandes, [T] [H] fait valoir que :
-avant sa cession, un contrôle technique a été réalisé sur le véhicule par la SAS ACO SECURITE faisant apparaitre deux défaillances mineures notamment sur les amortisseurs et les autres ouvrants ;
-la semaine du 30 juin 2024 il a effectué 400 kilomètres avec la voiture et a remarqué qu’elle ne roulait pas droit et émettait des bruitages lors de freinage ;
-il a déposé une plainte pour escroquerie le 11 juillet 2025 à la gendarmerie de [Localité 1] ; à cette même date il a fait réaliser un second contrôle technique sur le véhicule qui a révélé 6 défaillances majeures et 11 défaillances mineures ;
-le 18 juillet 2025 il a vainement adressé deux courriers recommandés avec accusés de réception à [J] [C] et à la SAS ACO SECURITE afin de solliciter l’annulation de la vente et obtenir un dédommagement ; il a sollicité la protection juridique de la MATMUT, qui a mandaté le cabinet d’expertise « EXPERTS GROUPE 58 » pour réaliser un rapport d’information le 5 août 2025 ; les défendeurs ont été convoqués à la réunion d’expertise mais [J] [C] était absent ;
-le rapport d’expertise amiable du 23 septembre 2025 mentionne l’existence de plusieurs omissions d’annotation de défaillance majeure de la part de la SAS ACO SECURITE et que [J] [C] n’était pas en droit d’effectuer la vente de ce véhicule qui ne lui appartenait pas ;
-le GARAGE SIMONNEAU – RENAULT a établi une estimation de remise en état du véhicule pour un montant de 2 952,30€ ;
-il a vainement tenté les 13 octobre et 10 novembre 2025 d’annuler amiablement la vente.

A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, [T] [H] s’est référé à ses écritures.
[J] [C] et la SAS ACO SECURITE n’ont pas comparu.

MOTIFS
-demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le requérant, notamment la certification de cession du 28 juin 2025, les procès-verbaux de contrôle technique des 26 juin et 17 juillet 2025 et le rapport d’expertise du 23 septembre 2025, que le véhicule acquis est susceptible d’être affecté de plusieurs désordres. L’expertise technique est justifiée pour étayer ou infirmer les griefs formulés et permettre d’établir les éventuelles responsabilités. Ainsi, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
[T] [H], ayant intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, devra faire l’avance des frais de celle-ci.
-demandes annexes :
Les dépens doivent être provisoirement supportés par [T] [H].

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : -ordonne une expertise confiée à [P] [Y] SARL [Y] [Adresse 4] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bourges aux fins de : -procéder à l’examen du véhicule RENAULT Clio, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1], convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations, et éventuellement celles de toute personne informée ; -se faire remettre tous les documents utiles ; -constater et décrire les désordres allégués aux termes de l’assignation et de l’expertise amiable ci avant visée, dire s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, en déterminer l’origine, dire s’ils sont de nature à rendre l’engin impropre à l’usage auquel il est destiné ; -indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût l’importance et la durée, ou la valeur résiduelle de l’engin en cas d’impossibilité de réparation ; -le cas échéant, donner au plan technique toute indication utile pour évaluer un éventuel préjudice de jouissance subi par l’acquéreur ; -fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités et les préjudices ; -donner toutes les informations utiles au tribunal pour permettre de statuer le cas échéant sur les responsabilités encourues ;

-dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les 8 mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000 € et devant être effectuée au plus tard avant le 17 juillet 2026, par la requérante, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
-rappelle qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;
-dit que l'expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l'établissement de son rapport final ;
-dit qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;
-dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;
-dit que l’expert pourra concilier les parties au cours de ses opérations, le cas échéant ;
-dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
-désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire ;
-rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
-laisse provisoirement les dépens à la charge de [T] [H].

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés
[...] [...]

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