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TJ 18033, 4 juin 2026, RG 26/00078


Vérifier : TJ 18033, 4 juin 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a2739becdc6046d47a526db

Texte de la décision

16,691 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026

Monsieur [C] [J]
C/ Monsieur [S] [Q]

N° du dossier : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FL6S


50D

A l'audience publique des référés tenue le quatre Juin deux mil vingt six,

Nous, [Z] [K], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [R] [G], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Hervé RENOUX de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant

ET :

Monsieur [S] [Q]
demeurant [Adresse 2]

Comparant

La cause appelée à l'audience du 07 Mai 2026, où après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

* *

*

EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 août 2025 [C] [J] a acquis auprès de [S] [Q] une moto de marque HONDA modèle TRANSLAP, immatriculée [Immatriculation 1], au prix de 5 500€.
Par exploit de commissaire de justice du 1er avril 2026, [C] [J] a assigné [S] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, au visa des articles 145, 232 et suivants et 484 du code de procédure civile aux fins de :
-se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
-déclarer [C] [J] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
-ordonner la mise en œuvre d’une expertise ;
-désigner tel expert qu’il plaira, plus particulièrement établi dans le ressort de la cour d’appel de Bourges, avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier et se faire remettre tout document utile par les parties, réunir les parties et recevoir leurs observations et si besoin entendre tout sachant ; Se rendre en tout lieu où la moto de marque HONDA, modèle TRANSLAP immatriculé [Immatriculation 1] se trouve actuellement réservée ; Procéder à l’examen de la moto de marque HONDA, modèle TRANSLAP immatriculé [Immatriculation 1] et des pièces transmises ; Décrire son état ; Etablir la chronologie des opérations de réparation et maintenance menées sur la moto de marque HONDA, modèle TRANSLAP immatriculé [Immatriculation 1] ; Dresser la liste des intervenants aux opérations de réparation et maintenance concernées par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ; Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ; Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : concernant les interventions réalisées sur la moto de marque HONDA, modèle TRANSLAP immatriculé [Immatriculation 1] en relation avec ces désordres) ;Décrire les désordres mécaniques constatés, en particulier, en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; En indiquer la nature, la date d’apparition et leur cause ; Dire si les désordres constatés étaient décelables lors de l’achat du véhicule par un acheteur profane ; En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage ; Dire si le véhicule est apte à la circulation ; Indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; Fournir tout élément technique et de fait de nature à évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ; A défaut de pouvoir examiner le véhicule, répondre aux questions en procédant à un examen des écrits et pièces transmis ; Faire toutes les observations utiles ; Préconiser dans une « note des parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ; Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ; Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; -inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision :
Leurs écritures : assignation et conclusion ; Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau ;
-inviter l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou vices et/ou des non conformités ;
Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Etablir une chronologie succincte des faits ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX D’URGENCE DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser le ou les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des expertises ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dire que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format PDF l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire papier qu’il déposera au Greffe accompagné d’une clé USB comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format PDF en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format  papier ), l’exemplaire destiné aux conseils étant un PDF comprenant le rapport et les annexes ;
Dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les six mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
-rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; -rappeler que la demande en justice interrompt les délais de prescription et de forclusion ;
-mettre à la charge de [C] [J] l’avance à valoir sur les frais d’expertise ;
-réserver les dépens ;
-rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
A ces effets, le requérant fait notamment observer que :
-[S] [Q] a acquis le véhicule auprès de [H] [L] le 30 juillet 2022 et le certificat d’immatriculation établi au nom du défendeur le 21 août 2025 soit postérieurement à la visite du requérant qui s’est tenue le 10 août 2025 ;
-[S] [Q] a apposé sur ledit certificat la mention « vendue en l’état » sans que le requérant en soit informé ;
-[C] [J] a utilisé la moto pour la première fois le 10 octobre 2025 ; la moto a été rapatriée dans le département du Cher après avoir parcouru 348 kilomètres ; le véhicule a été confié à l’atelier BMW Motorrad à [Localité 1] pour sa révision en vue de son hivernage ; selon les techniciens la moto était inutilisable et dangereuse en raison d’une déformation grave et structurelle du cadre rendant le véhicule impropre à l’usage ;
-par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2025 et mise en demeure ultérieure il a vainement mis en demeure [S] [Q] d’annuler la vente par restitution réciproque du bien vendu et du prix de cession sous quinzaine ;
-[S] [Q] ne l’a pas informé de l’état réel du véhicule au jour de la vente ce qui constitue un manquement aux obligations contractuelles du vendeur.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, [C] [J] s’est référé à ses écritures.
[S] [Q] a formulé oralement ses protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée.

MOTIFS :
-sur la demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort en particulier de la facture d’AXXIA BMW Motorrad du 5 novembre 2025 et du procès-verbal de constat ACTA du 11 décembre 2025, que le véhicule acquis est susceptible d’être affecté de plusieurs désordres. L’expertise technique est justifiée pour étayer ou infirmer les griefs formulés et permettre d’établir les éventuelles responsabilités. Ainsi, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
[C] [J], ayant intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, devra faire l’avance des frais de celle-ci.
-sur les demandes annexes :
Les dépens doivent être provisoirement supportés par [C] [J].
L’exécution provisoire étant de droit, il n’est pas nécessaire de la rappeler.

PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, -ordonne une expertise confiée à [B] [U] SARL [U] Garage des [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bourges, Ayant pour mission de : -examiner la moto de marque HONDA, modèle TRANSLAP, immatriculée [Immatriculation 1], recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; -se faire remettre tous les documents utiles à l’exercice de la mission ; -établir la chronologie des opérations de réparation et maintenance menée sur la moto ;

-prendre connaissance de tous documents contractuels et/ou techniques concernant les interventions réalisées sur la moto de marque HONDA, modèle TRANSLAP immatriculé [Immatriculation 1] en relation avec ces désordres ;

-décrire les désordres mécaniques dénoncés aux termes de l’assignation introductive d’instance, en particulier, en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature, la date d’apparition et leur cause ;

-faire toute observation au plan technique pour déterminer si la connaissance des désordres par les vendeur et acquéreur ;

-en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage ;

-indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;

-fournir tout élément technique et de fait de nature à évaluer, le cas échéant, les préjudices subis par les parties, y compris de jouissance ;
-fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

-dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les huit mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000€ et devant être effectuée au plus tard avant le 17 juillet 2026, par le requérant, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
-rappelle qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;
-dit que l'expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l'établissement de son rapport final ;
-dit qu’une copie du rapport définitif sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;

-dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
-désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire ;
-rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
-laisse provisoirement les dépens à la charge de [C] [J].

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[R] [G] [Z] [K]

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