TJ 18033, 4 juin 2026, RG 25/00255
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
S.C.I. CARMILA [Localité 1]
C/ S.A.S. LOUIS
N° du dossier : N° RG 25/00255 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FJT7
30B
A l'audience publique des référés tenue le quatre Juin deux mil vingt six,
Nous, [T] [E], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [F] [R], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CARMILA [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.A.S. LOUIS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
La cause appelée à l'audience du 07 Mai 2026, où après avoir entendu le représentant de la demanderesse en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CARMILA [Localité 1] a loué à la SAS LOUIS des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 1], selon bail du 12 août 2021.
Vu l’assignation du 11 décembre 2025 formée par la SCI CARMILA [Localité 1] à l’égard de la SAS LOUIS aux fins de:
-la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
-condamner la SAS LOUIS à payer une provision d’un montant de 35 478,43€ au titre des arriérés de loyers, charges, accessoires, taxes et TVA avec intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter du 3 novembre 2025, outre 3547,84€ à titre de pénalité conformément à l’article 9-E des conditions générales du bail, et la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, la requérante s’est référée à ses écritures.
La SAS LOUIS assignée à personne morale par remise à M. [D], se présentant comme directeur de la société, n’a pas comparu.
MOTIFS
-loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie de la délivrance d’un commandement de payer le 3 novembre 2025, et du décompte de sa créance. Sa demande de paiement provisionnel sera accueillie à hauteur de la somme de 35 478,43€ à valoir sur les arriérés locatifs arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, portant intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente.
La demande de provision à valoir sur l’indemnité contractuelle pour impayés sera écartée en raison de la situation réciproque des parties.
-demandes annexes:
L’équité commande de condamner le défendeur à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LOUIS succombe et doit supporter les dépens, qui comprennent en particulier le coût du dernier commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
-condamne la SAS LOUIS à payer à la SCI CARMILA [Localité 1] la provision de 35 478,43€ à valoir sur les arriérés locatifs arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, somme portant intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente ;
-rejette tous les autres chefs de demande ;
-condamne la SAS LOUIS à payer à la SCI CARMILA [Localité 1] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamne la SAS LOUIS au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du dernier commandement de payer.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[F] [R] [T] [E]
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