TJ 26362, 28 mai 2026, RG 25/00938
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00938 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYVJ
Minute N° 26/00455
JUGEMENT du 28 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me DAILER, du Cabinet R & K avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Jeanne SOUCHAL
Procédure :
Date de saisine : 18 novembre 2025
Date de convocation : 09 mars 2026
Date de plaidoirie : 28 avril 2026
Date de délibéré : 28 mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SAS [1] (la société), Monsieur [R] [M] a été victime le 17 février 2023 d’un accident du travail survenu dans les conditions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : prise de poste,
Nature de l’accident : en descendant du marchepied entre le tracteur et la remorque, il a glissé et le genou a tourné,
Objet dont le contact a blessé la victime : marche pied,
Siège des lésions : genou droit ;
Nature des lésions : douleurs derrière le genou ».
Le certificat médical initial dressé le jour de l’accident fait état d’une « entorse genou droit ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Suivant courrier du 06 juin 2025, la société a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la caisse la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [R] des suites de son accident du travail du 17 février 2023.
La [2] ayant rendu le 01 octobre 2025 une décision rejetant son recours, suivant requête adressée au greffe le 18 novembre 2025, le conseil de la société a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société et de la CPAM de la [Localité 2], régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
À ladite audience, le conseil de la société a oralement actualisé ses prétentions en précisant abandonner sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire tout en sollicitant qu’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces soit ordonnée.
En défense, la CPAM de la [Localité 2] demande à la juridiction de débouter la société de sa demande d’expertise médicale sur pièces et de juger opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié [R] des suites de son accident du travail du 17 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abandon de la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
En l’état de la jurisprudence constante en la matière et des pièces produites, il est de bon aloi que la SAS [1] ait abandonné une telle demande vouée à l’échec, étant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Il est désormais (Cass. Civ. 2e, 12 mai 2022, n°20-20.655) constant qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
La société sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin notamment de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] peut résulter directement et uniquement de l’accident du 17 février 2023.
Au soutien de sa demande, elle fait part de l’avis du Docteur [B], son médecin consultant, qui considère que les éléments transmis par la [2] ne lui permettent pas d’émettre un avis sur l’imputabilité des arrêts de travail ; il ajoute que le certificat médical initial dit « rectificatif » a été établi le 17 février 2023 sans qu’aucune prescription de soins ou d’arrêt de travail n’y soit mentionnée et précise que le salarié a été placé en arrêt de travail seulement le 20 février 2023 (et non le 17 février 2023 comme affirmé dans le rapport).
Elle considère alors que la présomption d’imputabilité ne peut jouer et estime être en droit de solliciter le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale puisque le salarié a bénéficié de 161 jours d’arrêts de travail pour une entorse au genou sans qu’elle n’ait été destinataire des certificats médicaux précisant les lésions constatées ou encore la mention d’une quelconque complication.
La CPAM soutient que le rapport et les pièces médicales ont été transmis à l’employeur ; elle ajoute que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer dans la mesure où le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 01 mars 2023 ; elle retient que la société se contente seulement de contester la durée des arrêts en se fondant sur l’avis de son médecin qui n’est pas détaillé, de sorte que cette dernière n’apporte pas d’élément venant remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail survenu le 17 février 2023 à Monsieur [R].
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites que :
La déclaration d’accident du travail mentionne un accident survenu le 17 février 2023 : alors que Monsieur [R] descendait du marchepied de son véhicule, il a glissé et son genou droit a tourné, entraînant des douleurs derrière le genou.
Ces lésions ont été constatées le jour même de l’accident ;
La caisse produit deux certificats médicaux établis par le médecin prescripteur le jour même de l’accident :
- un « avis d’arrêt de travail » prescrivant à Monsieur [R] un arrêt de travail à partir du 17 février 2023 jusqu’au 01 mars 2023, cette prescription étant « en rapport avec un accident du travail du 17 février 2023 » ;
- et un « certificat médical initial » sur lequel est indiquée une « entorse genou droit », sans précision quant aux conséquences de la lésion ainsi constatée.
La caisse fait également état de la copie écran de son application métier sur laquelle figure l’arrêt de travail du salarié pour la période du 18 février 2023 au 27 juillet 2023.
Contrairement à ce que soutient le médecin consultant de la société, le certificat médical initial ayant bien mentionné un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité a en conséquence vocation à s’appliquer pleinement.
Il est ensuite rappelé à la demanderesse que dans ces conditions, ce n’est pas à la CPAM de justifier la durée des arrêts de travail mais bien à l’employeur d’apporter des éléments de preuve de nature à renverser ladite présomption d’imputabilité.
Or, la position de la société en ce qu’elle considère que le rapport transmis par le médecin-conseil ne lui permet pas de donner un avis ou le fait qu’aucun diagnostic lésionnel précis ne soit documenté, ne suffit pas à contourner le jeu de la présomption d’imputabilité.
Il s’ensuit que la société n’apporte aucun élément suffisamment étayé de nature à faire droit à sa demande d’expertise médicale : son médecin consultant ne rapporte pas le moindre élément objectif de nature à établir une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’état de ces différents constats, la SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
La partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PREND ACTE DU FAIT que la SAS [1] a oralement abandonné sa demande en inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire,
DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la SAS [1] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [M] au titre de son accident du travail en date du 17 février 2023,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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