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TJ 26362, 28 mai 2026, RG 26/00138


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00138
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a2739ebcdc6046d47a529e9

Texte de la décision

9,565 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00138 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3XO
Minute N° 26/00462

JUGEMENT du 28 MAI 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

S.A.S. [L] [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Jeanne SOUCHAL

Procédure :

Date de saisine : 30 décembre 2025
Date de convocation : 25 février 2025
Date de plaidoirie : 28 avril 2026
Date de délibéré : 28 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par recours en date du 30 décembre 2025, la SAS [L] [1] (la société) a saisi la présente juridiction afin que lui soit déclarée inopposable la décision du 26 juin 2025 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la DROME (la caisse) de la maladie du 30 janvier 2025 de Monsieur [Y] [E] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles).

La requérante a régulièrement fait précéder son recours contentieux d’un recours préalable porté devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, laquelle a rendu une décision de rejet en date du 03 novembre 2025.

Les écritures et pièces de la société ainsi que de la CPAM ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.

À ladite audience, la société représentée par son conseil, sollicite du Tribunal qu’il soit fait droit à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ainsi déclarée par Monsieur [Y].

La CPAM en défense indique s’en remettre à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 03 novembre 2025 par laquelle elle a rejeté la demande de la société et demande ainsi à la juridiction de confirmer sa décision.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 28 mai 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du contradictoire

Selon les dispositions de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale,

« I. — La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.

II. — La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III. — À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

En l’espèce, la société considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté car l’enquête mise en œuvre par la caisse est insuffisante ; n’ayant pas pris en considération le fait que le salarié était exposé au risque dans son autre activité d’auto-entrepreneur, elle a empêché la société de se prévaloir d’une multi-exposition de son salarié au risque auprès de la CARSAT pour faire inscrire cette pathologie au compte spécial.

La CPAM soutient en défense avoir pleinement respecté les dispositions légales auxquelles elle est soumise ; elle précise que seule la société requérante était mentionnée en tant qu’employeur sur la déclaration de maladie professionnelle et qu’elle l’a alors dûment interrogé ; elle ajoute que Monsieur [Y] étant auto-entrepreneur, il ne pouvait pas être assimilé à un employeur ; ne cotisant pas au régime accident du travail et maladie professionnelle, la législation sur les risques professionnels ne lui était pas applicable.

Elle ajoute que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité puisqu’elle indique seulement que le salarié effectuait « également » les travaux du Tableau 57 des maladies professionnelles dans le cadre de son activité d’indépendant.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et échanges intervenus que :

* Sur l’instruction mise en œuvre par la caisse :

Il est constant que la société a été consultée dans le cadre de l’instruction et qu’elle a même été en mesure de préciser à l’organisme l’existence d’une possible exposition au risque de son salarié dans le cadre de son activité d’indépendant ;

C’est de manière régulière que la caisse a uniquement interrogé la société, étant seule mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle établie le 20 février 2025 par le salarié ;

Par ailleurs, le document [2] de déclaration de maladie professionnelle ne porte que sur les emplois salariés, de sorte que la caisse a effectué une enquête conforme aux exigences légales en consultant Monsieur [Y] en tant que « salarié » de la société uniquement ;

La CPAM n’avait aucune obligation de procéder à une enquête complémentaire même si l’employeur la sollicitait, dès lors qu’elle considérait avoir été suffisamment informée pour prendre une décision sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

* Sur l’exposition au risque au sein d’une autre activité :

D’une part, il ne peut être valablement reproché à la caisse de ne pas avoir effectué une enquête complémentaire compte tenu des résultats de celle-ci : les tâches du salarié décrites dans le questionnaire employeur correspondent parfaitement aux travaux du Tableau 57 et sont en concordance avec celles décrites par le salarié ;

D’autre part, compte tenu du nombre d’heures effectuées par Monsieur [Y] dans l’entreprise en tant que salarié (39 heures par semaine sur 4 jours et demi), il apparaît que le nombre d’heures restant à effectuer au titre de son activité indépendante était résiduel, de sorte que la caisse a valablement pu exclure cette information de son enquête ;

Il apparaît enfin que la société ne remet d’ailleurs aucunement en cause les conditions du Tableau 57 pour se contenter de faire valoir l’absence de prise en compte de l’activité d’auto-entrepreneur dans le seul but de réduire son taux AT/MP sans pour autant réfuter l’exposition au risque au sein de son entreprise ; ce moyen est inopérant et infondé juridiquement pour obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.

Dans ces circonstances, la société ne peut qu’être déboutée de son recours.

Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE la SAS [L] [1] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [L] [1] aux entiers dépens,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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