Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 28 mai 2026, RG 25/00972


Vérifier : TJ 26362, 28 mai 2026, RG 25/00972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00972
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a2739fbcdc6046d47a52b0b

Texte de la décision

7,642 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00972 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IY3P
Minute N° 26/00456

JUGEMENT du 28 MAI 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Madame Jeanne SOUCHAL

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparant, assisté de sa femme

Procédure :

Date de saisine : 28 novembre 2025
Date de convocation : 09 mars 2026
Date de plaidoirie : 28 avril 2026
Date de délibéré : 28 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 09 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à Monsieur [G] [V] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 243,90 euros au motif que des indemnités journalières lui ont été versées à tort du 02 au 10 février 2021 en raison de sa reprise du travail le 02 février 2021.

Par courrier recommandé daté du 23 décembre 2024, réceptionné le 30 décembre 2024 contre signature, la CPAM lui a notifié une mise en demeure d’avoir à régler la somme restante due (231,51 euros), le montant initial ayant été réduit suite à des retenues sur prestations.

Par courrier recommandé du 07 novembre 2025, réceptionné le 14 novembre 2025 contre signature, la CPAM a notifié à Monsieur [G] une contrainte du 07 novembre 2025 lui réclamant paiement de cette somme de 231,51 euros.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 28 novembre 2025, Monsieur [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

À l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [G] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.

Ne contestant in fine pas la somme lui étant réclamée par la CPAM de la Drôme, Monsieur [G] a oralement demandé au Tribunal de pouvoir s’en acquitter en deux mensualités.

Il explique que sa situation financière et personnelle (dossier de surendettement clôturé en janvier 2026) ne lui permet pas d’honorer le paiement de cette dette en une seule mensualité.

Actualisant oralement ses conclusions, la CPAM de la Drôme, sollicite du Tribunal de :

Valider la contrainte querellée d’un montant de 231,51 euros et condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme restante due,
Prendre acte du fait qu’elle n’est pas opposée à la mise en place d’un tel échéancier de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme.

Sur la demande de délais de paiement

Il est pris acte du fait qu’en toute bonne foi, Monsieur [G] ne conteste in fine pas la somme lui étant présentement réclamée par la CPAM de la Drôme et dont il a en tout état de cause indûment bénéficié, étant rappelé que les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil fixent que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées »,
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Monsieur [G] a oralement demandé au Tribunal de pouvoir s’acquitter de cette somme en deux mensualités ; la CPAM ne n’est pas opposée à la mise en place d’un tel échéancier de paiement.

Sur ce, il résulte des dispositions spécifiques de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ; il est déduit de ces dispositions que les caisses ont seules la faculté de réduire ou de remettre en cas de précarité de la situation du débiteur et sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, la créance afférente au paiement indu de prestations, à l’exclusion des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.

Selon les dispositions générales de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il est par ailleurs constant qu’il n’est pas possible de proroger les « délais de grâce » par décisions successives au-delà de la durée maximale bien que chacune accorde des délais inférieurs au maximum légal.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les caisses ont seules la faculté d’accorder des remises gracieuses de dettes, le juge est compétent pour accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Sur ce, la situation financière et familiale de Monsieur [G] justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’échéancier de remboursement sur une durée de deux mois, ce dont convient oralement la CPAM de la Drôme.

Les modalités de cet échéancier de remboursement seront fixées au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.

Il sera rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [G] [V],

CONSTATE que Monsieur [G] [V] ne conteste pas être redevable de la somme de 231,51 euros lui étant présentement réclamée par CPAM de la Drôme,

[M] pour son entier montant de 231,51 euros la contrainte du 07 novembre 2025 ayant été notifiée à Monsieur [G] [V] et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [V] à payer cette somme de 231,51 euros à la CPAM de la Drôme,

AUTORISE Monsieur [G] [V] à se libérer, auprès de la CPAM de la Drôme, de cette somme de 231,51 euros en deux mensualités déclinées comme suit :

Un premier de virement de 115,00 euros à compter du 5ème jour du mois suivant la notification de la présente décision,
Suivi d’un second virement d’un montant de 116,51 euros au plus tard le 5ème jour du mois suivant ce premier paiement
DIT qu’à défaut d’un seul règlement, la dette deviendra immédiatement intégralement exigible après mise en demeure LRAR restée sans réponse sous huitaine à compter de sa réception,

CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.