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TJ 26362, 28 mai 2026, RG 26/00188


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00188
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a2739ffcdc6046d47a52b5e

Texte de la décision

16,621 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00188 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I36T
Minute N° 26/00464

JUGEMENT du 28 MAI 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Jeanne SOUCHAL

Procédure :

Date de saisine : 22 janvier 2025
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 28 avril 2026
Date de délibéré : 28 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Dans un premier temps, Monsieur [R] [X], téléconseiller au sein de la société [1], a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident déclaré le 17 avril 2021 pour un « syndrome anxiodépressif ».

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme (la caisse) lui a opposé un refus de prise en charge le 08 mars 2022.

La Commission de Recours Amiable (CRA) qui a alors été saisie par Monsieur [R] contre cette décision de refus a confirmé la décision de la caisse et a invité le salarié à déposer une demande de maladie professionnelle.

Dans un second temps, le 15 janvier 2024, Monsieur [R] a alors effectué une déclaration de maladie professionnelle ; celle-ci était accompagnée d’un certificat médical du 04 janvier 2024 du Docteur [N] [M] faisant état d’une « décompensation anxio-dépressif suite à un ressenti de propos infamants par des collègues de travail ».

La caisse a procédé à l’instruction de cette demande et le 12 juillet 2024, elle a transmis le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) au motif que la maladie était hors tableau.

Le 06 septembre 2024, faute d’avoir pu établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée, le [2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Au vu de cet avis, la caisse a notifié à Monsieur [R] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Monsieur [R] a alors à nouveau contesté cette décision de refus devant la Commission de Recours Amiable ; le 10 octobre 2024, ladite commission n’a pas fait droit à sa réclamation.

Par requête déposée au greffe le 22 janvier 2025, Monsieur [R] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la décision de la [3] et le refus de reconnaissance de l’affection dont il souffre au titre de la législation professionnelle.

Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP et a désigné celui de la région PACA CORSE avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de ladite maladie.

Consécutivement à l’avis défavorable ayant été rendu le 07 novembre 2025 par le CRRMP de la région PACA CORSE, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 28 avril 2026.

À ladite audience, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [R] représenté par son conseil et de la CPAM régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [R] demande au Tribunal de :

Annuler la décision de la commission de recours amiable et de rejeter les avis des CRRMP, de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie depuis l’arrêt de travail initial du 17 avril 2021et d’enjoindre la CPAM à rétablir ses droits au titre de la maladie professionnelle,
Ordonner au besoin une mesure d’expertise médicale sur le lien direct et essentiel de la pathologie avec le travail,
Condamner la CPAM, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La caisse a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :

Homologuer l’avis défavorable rendu par le [4] de la région PACA CORSE,
Débouter Monsieur [R] des fins de son recours, confirmer sa décision de refus de prise en charge et statuer sur les éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que :

« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
[…]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :

Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [R] « trouble anxieux et dépressif » n’est pas désignée par un tableau de maladie professionnelle ; d’après le médecin-conseil, le taux prévisible d’IP (incapacité permanente) étant égal ou supérieur à 25 %, sa pathologie a donc été soumise pour avis à deux [4] conformément aux dispositions législatives.

Il est rappelé que les avis des [4] saisis ne lient pas les juges du fond et ne constituent qu’un élément de preuve parmi ceux qui lui sont soumis.

Monsieur [R] fait valoir que son état de santé est lié à des conditions de travail dégradées, qu’il n’a jamais eu dans ses emplois passés de difficultés et qu’il ne souffrait d’aucun état antérieur.

Il précise que suite à son embauche dans la société [1] le 13 juillet 2020, un avis d’aptitude sans restriction avait été rendu ; que pour autant, le 31 mars 2021, il a été reçu par le médecin du travail au vu de son état de santé mental dégradé en lien avec ses conditions de travail ; que son médecin traitant a également constaté le 11 mars 2021 un syndrome anxieux et une fatigabilité à cause d’insomnie ; qu’il a alerté son employeur mais qu’il ne s’est pas senti soutenu par la direction ; au contraire, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 23 mars 2021 avant d’être licencié pour faute grave le 29 avril 2021.

Le requérant fait état d’attestations d’anciens collègues et de dépôts de mains courantes pour soutenir qu’il a subi du harcèlement de la part de certains salariés.

Il conteste la motivation retenue par le second [4] considérant qu’elle est lacunaire et qu’elle n’a pas constaté si la dépression avait un lien direct et essentiel avec le travail.

Il rappelle que le médecin-conseil a retenu un taux d’IP supérieur ou égal à 25 % et soutient que la gravité de la pathologie était donc démontrée.

La caisse soutient de son côté qu’elle est liée par l’avis des deux [4], qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail et qu’aucun élément nouveau de nature à infirmer l’avis de ces comités n’est produit.

Elle fait valoir que l’avis du [4] de la région PACA CORSE est particulièrement motivé, qu’il a pris en compte les éléments du dossier et qu’il est clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté.

Elle souligne que l’avis du médecin du travail relève une « émotionnalité forte » qui serait seulement majorée par le conflit professionnel rapporté par le salarié ; et que les certificats médicaux ne justifient pas le lien direct et essentiel entre la pathologie constatée et le travail.

Elle rappelle que les seules affirmations du salarié ne peuvent caractériser l’origine de la pathologie.

Elle fait valoir que le taux d’IP prévisible ne permet pas de justifier du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.

Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits aux débats et des échanges intervenus que :

Le fait que le taux prévisible d’IP retenu par le médecin-conseil dans le cadre de l’instruction de la maladie ait été égal ou supérieur à 25 % ne permet d’évidence pas pour autant de présumer du caractère professionnel de la pathologie ; le requérant ne peut s’en prévaloir utilement pour justifier du caractère professionnel de ladite pathologie ;

En ce qui concerne les avis (concordants) rendus par les deux [4] :

Le [2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel considérant que :

« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : trouble anxieux et dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 16/04/2021 (date indiquée sur le CMI). […] L’analyse des pièces du dossier ne met pas en évidence suffisamment d’éléments en faveur d’une dégradation des conditions de travail pouvant contribuer à la survenue de la pathologie déclarée. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP, celui de la région PACA CORSE qui a également rendu une décision de rejet retenant que :

« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 16/04/2021 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’un homme de 36 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de téléconseiller depuis le 13/07/2020. Selon ses dires, il aurait été victime de pressions, de propos humiliants, de menaces et d’insultes de la part d’autres salariés sans soutien de sa hiérarchie. L’employeur répond point par point aux différentes allégations (plaintes de collègues de travail, relations conflictuelles avec sa hiérarchie…) L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’éléments caractérisés et factuels fournis à l’appui du recours et ne retient pas d’éléments psycho-organisationnels susceptibles d’expliquer la genèse de la pathologie déclarée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Les deux comités ont ainsi considéré qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments démontrant le lien direct et essentiel entre la pathologie du requérant et le lien avec le travail.

Ces deux avis sont concordants, clairement établis, logiquement motivés et dépourvus de la moindre ambiguïté contrairement à ce que soutient Monsieur [R].

Si Monsieur [R] produit divers certificats médicaux, ceux-ci ne démontrent pas pour autant pas le lien direct et essentiel avec le travail strictement posé par les textes en vigueur ; lesdits certificats constatent seulement la pathologie et ne font que reprendre les dires/allégations du requérant quant au lien avec son activité professionnelle.

Les autres éléments produits par le demandeur, que ce soient les attestations de Madame [O] ou de Monsieur [D] ou encore la plainte qu’il aurait déposée, ne sont pas davantage utiles pour l’issue du litige ; ils n’établissent en rien le rôle direct et essentiel du travail dans la pathologie du salarié.

Le seul élément corroborant les déclarations de Monsieur [R] est l’attestation du salarié [Z] ; cette pièce vient néanmoins en contradiction avec les éléments recueillis par la CPAM aux termes de son enquête administrative en ce que ce sont au contraire plusieurs autres salariés qui se sont plaints du comportement du requérant ; le 23 mars 2021, son employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire en raison de son attitude et particulièrement de propos déplacés ou menaçants à certains collègues ; le 29 avril 2021, Monsieur [R] a été licencié pour faute grave pour divers motifs (usage de messagerie professionnelle inapproprié, violation des règles de sécurité, comportement inapproprié).

Enfin, la société a par ailleurs dû mettre en place un système de sécurité (patrouilles de police) et des mains courantes ont été déposées par des salariées ainsi que par l’entreprise elle-même à l’encontre du requérant.

Compte tenu de la suite disciplinaire donnée à la relation professionnelle et des pièces de la caisse, le travail pourrait tout au plus avoir a eu un simple rôle de déclencheur ou de révélateur de la pathologie de Monsieur [R] ; pour autant, ce dernier ne démontre pas clairement l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.

Monsieur [R] ne justifie en outre pas de la légitimité de sa demande d’expertise médicale.

Dès lors, en l’absence de pièces suffisamment concrètes au dossier permettant de pouvoir retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie litigieuse et le travail habituel de la victime, il ne peut être fait droit aux prétentions de Monsieur [R].

Sur les autres demandes

Monsieur [R] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses demandes,

DIT que c’est à juste titre que la CPAM de la DROME n’a pas retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [R] [X] le 15 janvier 2024 (décompensation anxio-dépressive suite à un ressenti de propos infamants par des collègues de travail),

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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