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TJ 19031, 8 juin 2026, RG 26/00003


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a273a0ecdc6046d47a52c65

Texte de la décision

3,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JURIDICTION DE L'EXÉCUTION

DÉCISION DU 08 JUIN 2026

N° RG 26/00003 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6GC

Minute n°

- DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Y] [P] [K], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
rep/assistant : Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE

- DÉFENDEUR :

Madame [Z] [J] [G], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
rep/assistant : Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :

-Président : Madame Marlène ROGER, Juge aux affaires familiales,Juge de l'exécution ,

-Greffier : M. Stéphane MONTEILH,

DÉBATS : à l'audience du 21 Avril 2026, avec mise en délibéré à l'audience de ce jour pour mise à disposition de la décision au Greffe .

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

Date de Mise à disposition de la décision au Greffe : 08 JUIN 2026


Vu les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-6 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le procès-verbal d’expulsion en date du à l'encontre de Madame [Z] [J] [G] en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BRIVE le ;

Vu la sommation d'avoir à retirer les biens dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte.

Vu la signification du procès-verbal d’expulsion faite le à Madame [Z] [J] [G] avec assignation d'avoir à comparaître à l'audience du pour qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour fixé pour cette audience.

Madame [Z] [J] [G], assigné n'a pas comparu et n'a pas retiré le mobilier.

Attendu qu’il sera ordonné la mise en vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers abandonnés ayant quelque valeur, et seront déclarés abandonnés les biens qui ne seront pas susceptibles d’être vendus ;

Attendu que Madame [Z] [J] [G] sera condamné à payer les dépens et à Monsieur [B] [Y] [P] [K], la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit par provision :

- ORDONNE que les meubles et objets mobiliers tels que figurant dans le procès-verbal d’expulsion en date du , y compris ceux qui sont insaisissables par nature , soient mis en vente aux enchères publiques par tout officier ministériel compétent pour ce faire ;

- DIT que le prix de vente à en revenir sera remis à la personne expulsée après déduction des frais et de l’éventuelle créance du bailleur ;

- DÉCLARE abandonnés les biens qui ne seront pas susceptibles d’être vendus ;

- DIT que conformément aux dispositions de l'article R 433-6 du Code des procédures civiles d’exécution, les papiers et documents de nature personnelle seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans à compter du jour du présent jugement par l'huissier de justice ;

- DIT qu'à l'expiration du délai prévu, l'huissier de justice pourra détruire les documents conservés et dresser un procès-verbal qui fera mention des documents officiels et instruments bancaires qui auront été détruits ;

- DIT que Madame [Z] [J] [G] doit payer à Monsieur [B] [Y] [P] [K], la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Madame Marlène ROGER, Juge aux affaires familiales, Président, et M. Stéphane MONTEILH, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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