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T. com. 5906, 1 juin 2026, n° 2026003404


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Date
01/06/2026
Numéro
2026003404
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a273aa4cdc6046d47a5355f

Texte de la décision

7,312 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 01/06/2026

LE TRIBUNAL,

ATTENDU qu'à la date du 26/05/2026, l'entreprise ci-après nommée : Madame [U] [S] [Adresse 1]

Activité : Onglerie

Inscrite sous le numéro SIREN 883 532 996

a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,

Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Madame [U] [S]

a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

que s'agissant de son patrimoine personnel, Madame [U] [S] a déclaré des ressources mensuelles de 1 469.26 euros, des charges mensuelles de 1 920 euros et un passif personnel qu'il n'arrive pas à apurer d'un montant de 7 316,71 euros ; qu'il résulte de ces éléments que Madame [U] [S] est en état de surendettement ;

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Madame [U] [S] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 16 250,41 euros avec son actif disponible de 0 euros et se trouve en état de cessation des paiements,

ATTENDU

que la débitrice a des dettes antérieures au 15 mai 2022 de sorte qu'il existe au moins un créancier disposant d'un droit de gage sur l'ensemble du patrimoine du débiteur (la créance de Monsieur [T] [C] est antérieure au 15 mai 2022), qu'elle est est donc justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire et non d'une procédure de surendettement,

ATTENDU

qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que la séparation entre les patrimoines personnel et professionnel n'est pas effectuée, qu'en application de l'article R.526-27 du code de commerce que "Pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel " ou de des initiales : " EI ", que cette condition n'est pas être respectée par Madame [U] [S]

ATTENDU

que Madame [U] [S] n'a jamais pu exercer son activité en raison du covid; que, dès lors, en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis ;

ATTENDU

que dans ces conditions la procédure doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;

Que l'entreprise

emploie 0 salarié

et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros, que selon déclaration du "débiteur", celui-ci ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU

qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,

QUE

de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,

ATTENDU

qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,

OUI

, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'application de la loi,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Madame [U] [S]

[Adresse 1]

Activité : Onglerie

Non inscrit au RCS 883 532 996

DIT

que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,

FIXE

au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges

provisoirement

la date de cessation des paiements au :

01/01/2025

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur José VASQUEZ Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [P] [B] et [D] [A] en la personne de Maître [O][M]. [A] [Adresse 2] [Localité 1]

DIT

que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai

de

QUATRE MOIS

à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.644-3 du code de commerce,

INFORME

les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de

DEUX MOIS

à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

SIX MOIS

la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de commissaire-priseur :

SELARL PORTAY & [G], prise en la personne de Me [J] [G]

[Adresse 3]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire,

réaliser

la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise,

répertorier

les biens susceptibles de revendication,

ORDONNE

la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Madame [U] [S]

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 01/06/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi un juin deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

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