TJ 97120, 29 mai 2026, RG 26/00046
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026 - N° RG 26/00046 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQT4 Page sur
Ordonnance du :
29 mai 2026
AFFAIRE :
[O] [M] [F], [T] [F]
C/
S.C.P. SCP BR ASSOCIES Es-qualité de Liquidateur de [A] WATER ART&DESIGN D’EXTERIEUR, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. GROUPE WATERAIR
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
Me Florence BARRE AUJOULAT
Me Cynthia ELMACIN
SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
N° RG 26/00046 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQT4
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M] [F], né le 11 Juin 1980 à LES ABYMES, de nationalité française, demeurant Bellevue 76, Lot. Reimonenq - 97115 SAINTE-ROSE,
Madame [T] [F], née le 09 Octobre 1980 à LES ABYMES, de nationalité Française, demeurant Bellevue 76, Lot. Reimonenq - 97115 SAINTE-ROSE
Touts deux représentés par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
LA SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [X] [E] ou Maître [S] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [A] WATER ART & DESIGND’EXTEREIEUR, société à reponsabilité limitée au capital de 3 000, 00 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 851 201 822 dont le siège social est route de Roujol n°4 97170 PETIT-BOURG, suivant jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, domicilié en cette qualité 7 rue du morne Ninine - La Marina -
97190 LE GOSIER
Non comparante, ni représentée
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE EUROPE SA/NV, société étrangère, dont le siège social est sis Coeur Défense - Tour A 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
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Ayant pour avocat plaidant : Maître Emmanuel PERREAU de la SALAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat postulant : Maître Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
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Débats à l'audience du 24 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 29 mai 2026
Ordonnance rendue le 29 mai 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] sont propriétaires d’une villa avec piscine située à Bellevue, commune de Sainte-Rose
Reprochant des désordres graves dans le deux kits de piscine dont l’un, modèle SOFIA de marque WATERAIR livré en mari 2020 par la société WATER ART & DESIGN D’EXTERIEUR (ci-après [A]), depuis lors placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2024, les époux [F] ont fait assigner la SCP BR associés, mandataire liquidateur de la société [A], la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [A] et le groupe WATERAIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Ordonner une mesure d’information consistant en une expertise de la piscine des époux [F] située sur leur propriété sise lieudit Bellevue, 76, lotissement Reimonenq, 97115 SAINTE-ROSE,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission, notamment :
- se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise et aviser dès que possible le magistrat du contrôle des expertises de tout défaut de communication,
- se rendre sur les lieux situés lieudit Bellevue, 76, lotissement Reimonenq 97115 SAINTE-ROSE,
- procéder à un examen contradictoire des désordres affectant la piscine, les décrire ainsi que les dommages en résultant,
- dire su ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- déterminer l’origine des désordres (défaut de conception, de fabrication, de pose, d’entretien, etc.)
- évaluer l’étendue des travaux nécessaires à la remise en état et leur coût
- donner tous éléments utiles sur les imputabilités afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues (constructeur, poseur, fabricant, assureur),
- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, en les mettant en mesure de présenter leurs observations dans un délai qu’il déterminera,
Les requérants ont en outre sollicité la condamnation in solidum de la société QBE Europe et de la société GROUPE WATERAIR à payer à monsieur et madame [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 24 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les requérants représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions en réplique notifiées par RPVA le 3 mars 2026 au terme desquelles ils maintiennent leurs prétentions initiales et demandent de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société GROUPE WATERAIR et notamment sa demande de mise hors de cause.
En défense, la société QBE EUROPE SA/NV représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 23 avril 2026, savoir :
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE au motif qu’aucune de ses garanties n’est manifestement mobilisable en l’espèce,En tout état de cause,
Débouter les époux [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les époux [F] aux entiers dépens et à verser 2000 € à la compagnie QBE en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le GROUPE WATERAIR représenté par son conseil ont soutenu les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, savoir :
Déclarer les consorts [F] mal fondés en leur requête,En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire à l’égard de SAS GROUEP WATERAIR,Ordonner la mise hors de cause de la SAS GROUPE XATERAIR,Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs fins et prétention,A titre subsidiaire,
Constater les plus expresses protestations et réserves de la SAS GROUPE WATERAIR quant à la garantie et à sa responsabilité,Mettre toute avance sur les frais d’expertise à la charge des consorts [F],Condamner les consorts [F] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Bien régulièrement assignée, la SCP BR ASSOCIES n’a pas comparu ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision fixé au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, les requérants justifient par la production d’un procès-verbal de constat en date du 4 juillet 2025 que les désordres constatés sur la piscine modèle Sofia portent sur un mouvement du béton, des traces de corrosions sur les morceaux de tôles ondulées constituant l’armature de la piscine ainsi que de rouille sur la visserie utilisée pour assembler les tôles et les jambes de force.
Si la société WATERAIR a fait savoir aux requérants par courriel du 28 février 2025 que la mise en place de la piscine ne correspondait pas aux recommandations du manuel de montage, en raison de l’absence de remblayage de la structure ainsi que l’absence de remblayage de sable sous escalier avec un mur de coffrage, de tels éléments justifient de plus fort le recours à une expertise afin d’en vérifier la pertinence au regard des prescriptions de montage, du rôle joué par l’entreprise [A] chargée de la pose et plus généralement des règles de l’art en la matière.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société GROUPE WATERAIR sera rejetée et il sera fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse qui la sollicite et aux termes fixés par le présent dispositif, afin d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres affectant la piscine.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc supportés par les demandeurs qui ont introduit l’instance.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [L] [P] [W]
Immeuble RUBIS N°5
15 ZA de Nolivier
97115 SAINTE-ROSE
Téléphone : 0590 91 70 74
Mobile : 0690 55 03 67
E-mail : v.phalente@gmail.com
avec mission de :
- se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise et aviser dès que possible le magistrat du contrôle des expertises de tout défaut de communication,
- se rendre sur les lieux, situés lieudit Bellevue, 76, lotissement Reimonenq 97115 SAINTE-ROSE, et décrire la piscine,
- procéder à un examen contradictoire des désordres affectant la piscine, les décrire ainsi que les dommages en résultant,
- dire su ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- déterminer l’origine des désordres (défaut de conception, de fabrication, de pose, d’entretien, etc.)
- évaluer l’étendue des travaux nécessaires à la remise en état et leur coût
- donner tous éléments utiles sur les imputabilités afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues (constructeur, poseur, fabricant, assureur),
- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, en les mettant en mesure de présenter leurs observations dans un délai qu’il déterminera.
- tenter de concilier et constater l’éventuel accord des parties sur les dommages et préjudices subis ou allégués par madame [T] [F] et monsieur [O] [M] [F] ou tout autre accord entre les parties,
- donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
- recueillir toutes les observations des consorts parties et y répondre ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr) ;
Fixons à 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que cette somme sera consignée par madame [T] [F] et monsieur [O] [M] [F] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 31 août 2026 à peine de caducité ;
Rappelons que :
- le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1 ;
- le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
- un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
Disons que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les entiers dépens seront supportés par madame [T] [F] et monsieur [O] [M] [F] qui ont introduit l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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